Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 28 mai 2025, n° 2400701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B C, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant retrait de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire, à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le retrait de sa carte de résident est injustifié, aux motifs qu’il réside régulièrement sur le territoire français depuis l’année 2003, au titre du regroupement familial, que ses sœurs y résident également et, enfin, qu’il y bénéficie de soins et d’un accompagnement médico-social de nombreuses années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 mai 2025.
Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, née le 27 juin 1987 à Tanger (Maroc) et de nationalité marocaine, est entré régulièrement sur le territoire français le 24 mai 2003 à l’âge de 16 ans au titre du regroupement familial. Il a bénéficié d’un récépissé valable jusqu’au 16 août 2004 en tant qu’enfant entré au titre du regroupement familial, puis d’une carte de résident de dix ans valable du 17 mai 2004 au 16 mai 2014. Cette carte de résident a été renouvelée jusqu’au 22 avril 2022, au titre de la délivrance prévue après trois années de séjour régulier en bénéficiant d’une carte de séjour temporaire. Par arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de la carte de résident de M. C. Ce dernier conteste cet arrêté devant le présent tribunal.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par décision du 14 mai 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 du 15 mars 2023 de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D A à l’effet de signer les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué se réfère aux dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ses motifs détaillent la situation de M. C, en particulier un jugement du 18 janvier 2012 du tribunal correctionnel de Grasse le concernant. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
7. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige: « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 4334, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale’ lui est alors délivrée de plein droit. » Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / 4° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. « Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa version applicable : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article. "
8. Aux termes de l’article 433-3 du code pénal : « Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’inspection du travail, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, d’un sapeur-pompier ou d’un marin-pompier, d’un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou d’un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. / () ». Aux termes de l’article 433-5 du même code : « Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général définie à l’article 131-8 les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. / Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement correctionnel du 18 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a reconnu M. C coupable et l’a condamné au paiement d’une amende de 700 euros pour des faits, commis le 14 juillet 2011, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de menace de crime ou délit contre une personne ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, l’intéressé s’en étant verbalement pris à un membre des compagnies républicaines de sécurité qu’il avait identifié comme tel. A la date du 30 octobre 2023, cette condamnation figurait toujours parmi les mentions au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C.
10. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est fondé, par l’arrêté litigieux, à prononcer le retrait de la carte de résident de M. C. Si ce dernier rappelle sa présence en France depuis l’année 2003 et que ses sœurs y résident également, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen n’est pas fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2023 présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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