Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2404166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 juillet 2024, le 4 juillet 2024, le 11 juillet 2024, le 16 juillet 2024 et le 12 juin 2025, M. F… C… H… et Mme B… A… D… épouse C…, représentés par Me Jouteau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leurs deux enfants G… et J… C… H…, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à leurs enfants un document de circulation pour étranger mineur ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ces décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de la Gironde le 22 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. C… H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… C… H… et Mme B… A… D… épouse C…, ressortissants tunisiens nés le 17 février 1969 et le 2 août 1985, ont sollicité le 10 septembre 2023 la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leurs deux enfants G… et J… C… H…. Ils sollicitent l’annulation des décisions du 6 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde a rejeté leur demande, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (…) Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l’article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e ou au f de l’article 10, ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation. (…) ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Sans préjudice des dispositions de l’article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, et dont l’un des parents au moins est titulaire d’un titre de séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 10 du même accord : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) / e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d’un ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; (…) ».
3. Il est constant que les enfants des requérants sont entrés en France le 21 mars 2018 sous couvert de visas de court séjour. Aussi, dès lors qu’ils n’ont pas été autorisés à séjourner sur le territoire au titre du regroupement familial, leur situation n’entre pas dans les cas prévus par les stipulations précitées. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet de la Gironde, qui s’est assuré au préalable que ses décisions ne méconnaissaient pas l’intérêt supérieur de l’enfant, se serait estimé en situation de compétence liée, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
5. L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par les stipulations précitées de l’accord franco-tunisien, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour, sur le territoire national après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
6. Les requérants soutiennent que leurs enfants ne pourront pas, en l’absence de document de circulation, se rendre dans leur pays d’origine et qu’ils seront contraints d’interrompre leur scolarité et d’être séparés temporairement de leurs parents pour bénéficier de la procédure du regroupement familial. Toutefois, le refus du préfet de la Gironde de délivrer un document de circulation au bénéfice de leurs deux enfants ne les prive ni du droit de séjourner sur le territoire français auprès d’eux, ni de la possibilité de retourner occasionnellement dans leur pays d’origine pour rendre visite à d’autres membres de leur famille. Les requérants ne justifient par ailleurs d’aucune circonstance particulière qui rendrait nécessaires des voyages réguliers de leurs enfants entre I… et leur pays d’origine. Enfin, ils n’établissent pas avoir effectué une demande de visa qui leur aurait été refusée et ne démontrent pas que la procédure de délivrance par les autorités consulaires françaises en Tunisie d’un visa de retour en France serait particulièrement complexe. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… H… et Mme A… D… épouse C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… C… H… et Mme B… A… D… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… H…, à Mme B… A… D… épouse C…, à Me Jouteau et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. Correia
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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