Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - r.222-13, 18 mars 2025, n° 2216530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Foncière de Paris SIIC, SAS EIF |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, la SAS Foncière de Paris SIIC, représentée par la SAS EIF doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 augmentées des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La surface à prendre en compte est inférieure à celle retenue par l’administration ;
— Il convient de procéder à une pondération pour tenir compte de la valeur d’utilisation réduite de parties des locaux, comme le reconnaît la doctrine BOI-IF-TFB-20-10-30-30 n°270 ;
— Il convient d’appliquer un abattement de 30% pour tenir compte de la différence de situation et de surfaces entre les locaux à évaluer et ceux retenus à titre de terme de comparaison dans le cadre de cette évaluation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires sont irrecevables et que moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Foncière de Paris SIIC est propriétaire d’un immeuble de bureaux
sis 28 avenue de Flandre, 27 quai de la Seine et 4 rue de Soissons à Paris dans le dix-neuvième arrondissement. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger partiellement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui ont été mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article R.194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ». Il n’est pas contesté que la SAS Foncière de Paris SIIC a été imposée conformément à ses déclarations. Par suite, il lui incombe d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
4. Si la requérante conteste comme excessive la surface taxable retenue par l’administration au moyen de plans qu’elle produit, l’administration oppose, sans être contredite, que ces derniers ne comportent pas toutes les surfaces apparentes et n’ont pas été établis par un géomètre. La requérante ne peut donc être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe en application des dispositions précitées au point 2.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
En ce qui concerne la loi :
6. L’appréciation de la consistance d’un bien, par le recours à sa superficie, peut faire l’objet d’une pondération de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte de la valeur d’utilisation des différentes unités composant le bien, notamment en fonction de leur affectation et de leur emplacement au sein du local. Cette pondération est propre à chaque bien à évaluer.
7. Il résulte de ces dispositions, et contrairement à ce que soutient la requérante, que la superficie réelle qui n’est affectée d’aucune pondération concerne les superficies des bureaux y compris les surfaces des sanitaires, vestiaires, circulations, issues de secours, ateliers, archives, réserves, locaux sociaux, locaux techniques et de sécurité, réserves, caves et circulation en sous-sol. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de pondération tenant compte de la moindre valeur d’utilisation des surfaces des sanitaires, dégagements, réserves, archives, locaux sociaux et issues de secours ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la doctrine :
8. Si la requérante invoque, sans d’ailleurs préciser sur quel fondement, la doctrine administrative BOI-IF-TFB-20-10-30-30 n°270 relative à la détermination de la valeur locative cadastrale 1970, celle-ci est relative aux locaux commerciaux et artisanaux et par suite non applicable aux locaux à évaluer.
9. En troisième lieu, la requérante soutient qu’il convient d’appliquer, au regard des dispositions précitées au point 5, un abattement de 30% pour tenir compte de la différence de situation et de surfaces entre les locaux à évaluer et ceux retenus à titre de terme de comparaison dans le cadre de cette évaluation, sis 24 rue Mogador. Elle fait valoir que ce dernier se situe « en plein centre du quartier des affaires » du neuvième arrondissement de Paris, soit « une situation particulièrement avantageuse pour un immeuble de bureaux à moins de 500 m, à la fois de la gare st Lazare, du boulevard Haussmann et de l’Opéra », tandis que les locaux à évaluer se trouvent avenue de Flandres dans le dix-neuvième arrondissement, « secteur peu attractif, surtout pour un immeuble de bureau et qui reste un des plus pauvres de la capitale ». L’administration, en se bornant à opposer que « le bien à évaluer se situe à proximité du Parc de la Villette et de la Cité des Sciences », ne le conteste pas sérieusement. Dans ces conditions, la requérante justifie suffisamment, au regard des dispositions rappelées au point 2, de l’exagération de l’évaluation litigieuse basée sur la comparaison avec ce local-type sans procéder à un abattement pour différence de situation dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 25% de la valeur locative par mètre carré. La requérante n’est en revanche pas fondée à demander un abattement pour différence de surfaces dès lors que si les locaux à évaluer présentent une surface de près de 20 000 mètres carrés contre 1 173 mètres carrés pour le local-type retenu à titre de terme de comparaison, l’administration oppose sans être contredite que compte tenu du nombre de locataires du bien à évaluer, la surface par bail est en moyenne de 820 mètres carrés.
10. Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander la réduction de la valeur locative au mètre carré, fixée par l’administration à 34,15 euros, pour la ramener à 25,61 euros et par suite à être déchargée du montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 résultant de la différence entre ces deux valeurs.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
11. Aux termes de l’article R.208 du livre des procédures fiscales : « Les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 sont dus lorsqu’un dégrèvement est prononcé à la suite d’une demande présentée verbalement lors d’une visite au service des impôts, ou au service des douanes et droits indirects, selon le cas à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation. Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l’impôt objet du règlement. Ils sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
12. Ainsi que l’oppose l’administration, en l’absence de litige avec le comptable public concernant le versement des intérêts moratoires sur le fondement des dispositions précitées, les conclusions de la requête y relatives doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de L’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La société foncière de Paris SIIC est déchargée de la différence entre les cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 résultant de l’application de la valeur locative de 34,15 euros et de celle résultant de l’application de la valeur locative
25,61 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société foncière de Paris SIIC une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société foncière de Paris SIIC et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2216530 /1-1
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