Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 mars 2025, n° 2501468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. A B, représenté par la Selarl Peneau et Douard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé au réexamen de sa situation comme le lui enjoignait la précédente ordonnance en référé du 19 février 2025 et le courrier du 8 mars 2025 ne lui a pas été notifié ; de plus, un vol est prévu pour le 11 mars 2025 à 12 h 25 alors qu’il réside depuis plusieurs années sur le territoire français où résident sa compagne, sa fille, sa mère, son frère et sa sœur ;
— la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion du 2 mai 2019 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à celle de mener une vie familiale normale dès lors qu’elle méconnaît l’autorité de la chose ordonnée et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public : aucun réexamen de sa situation n’a été effectué par le préfet des Bouches-du-Rhône contrairement à ce qui avait été enjoint par le juge des référés puisqu’aucune décision ne lui a été notifiée ; il participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille née le 16 décembre 2023, l’ensemble de sa famille se trouve sur le territoire français, il est inséré par le travail, il est présent sur le territoire de manière ininterrompue depuis le 26 juin 2020 sans faire l’objet d’un quelconque signalement ; le préfet des Bouches-du-Rhône a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui protège contre l’éloignement le père dont l’enfant français est mineur et dont il justifie participer à l’entretien et à l’éducation et a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il représentait toujours une menace à l’ordre public nécessitant le maintien de l’arrêté d’expulsion du 2 mai 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il ne méconnaît pas l’autorité de la chose ordonnée dès lors que le réexamen de la situation de M. B a bien été effectué après l’ordonnance du juge des référés et a donné lieu à la décision du 3 mars 2025 rejetant sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion ;
— aucune atteinte disproportionnée n’est portée au droit de M. B à son droit de mener une vie privée et familiale en France au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : c’est le requérant lui-même qui a porté atteinte à sa vie privée et familiale en se rendant coupable des délits ayant entraîné ses nombreuses condamnations pénales ; de plus, il n’apporte pas la preuve du caractère habituel et continu de sa résidence en France depuis 2020, ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa première fille née en 2017, ni de la réalité et de la durée de son état marital avec la femme qu’il présente comme sa compagne actuelle ni être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine ; M. B ne justifie pas davantage d’une insertion socio-économique notable ;
— ni la décision de placement en rétention administrative, ni l’arrêté d’expulsion du 2 mai 2019 ne portent atteinte à la liberté d’aller et venir de M. B ;
— M. B constitue une menace à l’ordre public : il a été condamné treize fois entre le 14 juin 2005 et le 17 janvier 2017 pour un quantum de peines s’élevant à onze ans et deux mois de prison ferme, il s’est soustrait à l’exécution de trois mesures d’éloignement en 2003, 2005 et 2013, s’est évadé d’un centre de rétention administrative en 2013, est revenu clandestinement sur le territoire français après en avoir été expulsé et n’a pas cherché à régulariser sa situation avant 2024, il a utilisé de nombreux alias.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en raison de l’existence de circonstances particulières et d’un intérêt général à l’exécution de la mesure : la présence du requérant constitue une menace pour l’ordre public, ce dernier a fait usage de manœuvres pour regagner le territoire français et s’y est maintenu plusieurs années clandestinement ;
— aucune atteinte grave n’a été portée à une liberté fondamentale :
— les seuls effets de la mesure d’expulsion ne sauraient démontrer une atteinte grave à la liberté d’aller et venir de M. B dès lors que ces effets existent depuis son édiction ;
— le droit à une vie privée et familiale de M. B n’est pas méconnu : il a été condamné à de multiples peines d’emprisonnement et sa simple présence en France depuis 2020 constitue une infraction, il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle, qui ne saurait résulter du seul fait de s’être mis en couple et d’avoir un enfant alors qu’il avait nécessairement conscience du caractère précaire de sa situation qu’il n’a pas cherché à régulariser avant 2024 ; de plus rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc dès lors que la compagne du requérant ne justifie d’aucune activité professionnelle et compte tenu du jeune âge de l’enfant ; M. B ne démontre pas que les liens qu’il entretient avec les membres de sa famille présents en France seraient d’une nature autre qu’affective ni être dépourvu de tout lien avec le Maroc ;
— aucune atteinte manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale :
— l’autorité de la chose ordonnée par le juge des référés n’a pas été méconnue dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône a réexaminé sur injonction du juge la situation de M. B de telle sorte que la mesure d’éloignement a pleinement repris son caractère exécutoire et le requérant a eu connaissance de la décision prise sur réexamen du 3 mars 2023 le samedi 8 mars 2023 dans le cadre de l’instance relative à la rétention administrative devant le tribunal judiciaire ;
— M. B représente une menace pour l’ordre public justifiant que la mesure d’expulsion dont il fait l’objet soit mise à exécution et il ne justifie pas, par la simple production de photographies, contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant née en 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500928 du 19 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Douard, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur l’urgence dès lors que le routing est prévu pour le lendemain à 12 h 25, souligne que la décision du 3 mars 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas le réexamen de la situation de M. B à la suite de la précédente ordonnance du juge des référés mais la réponse à la demande d’abrogation de la décision d’expulsion qu’il avait formulée, insiste sur le fait que M. B ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public dès lors qu’il n’a pas fait l’objet du moindre signalement depuis cinq ans et rappelle qu’il est père d’un enfant français à l’éducation et à l’entretien duquel il participe ;
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur le fait que M. B a commis des faits graves et répétés dans le cadre de la criminalité organisée et qu’il existe donc un intérêt à mettre en œuvre la mesure d’expulsion, souligne que l’injonction faite par la précédente ordonnance de référé tendant au réexamen de la situation de M. B a été respectée et que la décision du 3 mars 2025 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône a été notifiée au plus tard ce jour même à l’intéressé, que la menace à l’ordre public que constitue M. B demeure même si elle est moins intense qu’avant 2019, qu’aucune atteinte n’a été portée à la vie privée et familiale du requérant qui ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 22 janvier 1984, qui déclare être entré la première fois sur le territoire français le 8 août 2002, a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales de 2005 à 2019. Par un arrêté du 2 mai 2019, pris après l’avis défavorable de la commission départementale d’expulsion, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public. L’intéressé a été éloigné du territoire français le 20 mai 2019 et y est revenu, selon ses déclarations, le 26 juin 2020. Le recours en annulation contre l’arrêté d’expulsion du 2 mai 2019 a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2020. Le 29 mai 2024, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de père d’un enfant français en raison de la naissance, le 16 décembre 2023, de sa fille née de son union avec une ressortissante française. Par application des dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion est née le 2 juillet 2024. Par arrêté du 7 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a placé en rétention administrative, rétention qui a été prolongée par le juge des libertés et de la détention en dernier lieu pour un délai maximum de trente jours à compter du 8 mars 2025. Le 10 février 2025, il a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité l’abrogation de l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet. Par une ordonnance du 19 février 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 2 mai 2019 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B. Par une décision du 3 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a explicitement refusé d’abroger cet arrêté d’expulsion. M. B demande, dans le cadre de la présente instance, à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté d’expulsion.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En premier lieu, par une ordonnance n° 2500928 du 19 février 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger l’arrêté du 2 mai 2019 prononçant l’expulsion de M. B, lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation et a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de suspendre, à titre provisoire dans l’attente de ce réexamen, la mise à exécution de la mesure d’éloignement du territoire français de l’intéressé. M. B soutient que la mise à exécution de la décision d’éloignement prévue pour le 11 mars 2025 méconnaît l’autorité de la chose décidée par cette ordonnance. Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant le 3 mars 2025, une décision explicite de rejet de la demande d’abrogation présentée par M. B a nécessairement réexaminé sa situation et a ainsi entièrement exécuté la précédente ordonnance du juge des référés.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. B a fait l’objet entre le 14 juin 2005 et le 17 janvier 2017 de nombreuses condamnations pénales ayant prononcé à son encontre des peines d’emprisonnement cumulées d’une durée supérieure à onze années pour des faits de vol, de tentative d’extorsion, d’usurpation d’identité, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et ce sous différentes identités. En outre, le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet en 2003 et 2005 d’arrêtés de reconduite à la frontière qu’il n’a pas exécutés et s’être évadé en 2013 du centre de rétention administrative dans lequel il avait été placé à la suite d’une mesure de reconduite à la frontière et d’un retour non autorisé sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 15 février 2019 pour des faits de violence sur son épouse, dont il était alors en instance de divorce et a été déchu, le 26 novembre 2018, de l’autorité parentale sur sa première fille née le 14 mars 2017 de leur union.
7. Pour soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M. B se prévaut de ce qu’il ne constitue plus une menace grave pour l’ordre public ainsi que de l’intensité de ses liens avec sa nouvelle compagne rencontrée en 2021 et leur fille née le 16 décembre 2023, qu’il a reconnue, comme avec les autres membres de sa famille résidant en France, ainsi que de son absence d’attache familiale au Maroc. Toutefois, M. B n’établit pas, par les quelques éléments qu’il produit, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Par ailleurs, les faits pour lesquels M. B a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement ferme, énumérés au point précédent, qui manifestent un comportement dangereux à l’égard des personnes, sont nombreux, répétés et ne remontent qu’à 2019 pour les plus récents. Si M. B s’est abstenu depuis son retour en France, dont il déclare sans le justifier qu’il serait intervenu le 26 juin 2020, de tout comportement répréhensible, cette circonstance n’implique pas, à elle seule et en l’absence de toute démonstration d’une insertion particulière dans la société française, que la menace que constituait pour l’ordre public sa présence en France à la date des faits sanctionnés aurait manifestement, à la date de la présente ordonnance, disparu. Compte tenu de la gravité de cette menace, la décision d’expulsion en litige n’apparaît pas porter, en l’espèce, une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et à son droit de mener une vie familiale normale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La mesure d’expulsion en litige ne peut davantage, pour les mêmes motifs, être regardée comme portant une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la mise à exécution de la décision d’expulsion du territoire français dont il a fait l’objet le 2 mai 2019 serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets des Bouches-du-Rhône et d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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