Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2400026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2024, les 7 juillet et 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Koum Dissake, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin, 17 juillet et 28 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Koum Dissake, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 12 septembre 1963, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 février 1998. Il a obtenu le statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et s’est vu délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans le 30 juin 2000, renouvelée le 26 juin 2010. Par décision du 2 avril 2021, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié dont il bénéficiait à la suite de la condamnation pénale à une peine de quinze ans d’emprisonnement dont il a fait l’objet. Le 22 mars 2023, M. B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2023 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la
Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Si les périodes d’incarcération d’un étranger en France, qui emportent une obligation de résidence pour l’intéressé ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de sa résidence habituelle en France, elles ne sont en revanche pas de nature à remettre en cause la continuité de celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier, et d’ailleurs non contesté, que M. B… dont les conditions de séjour sont énoncées au point 1, justifiait, avant même son incarcération, d’une durée de présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans que sa détention ne saurait remettre en cause. S’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet doit être regardé comme ayant entendu, en relevant que « l’examen attentif et complet de la situation de l’intéressé n’a pas permis de démontrer que ce dernier justifie de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires », examiner d’office si l’intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet était par suite tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de titre de séjour contesté. En s’abstenant, en l’espèce, de consulter la commission du titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure de nature à priver l’intéressé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement mais nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de M. B… soit réexaminée et que le préfet compétent, s’il envisage de refuser à l’intéressé son admission exceptionnelle au séjour, recueille préalablement l’avis de la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent, de statuer à nouveau sur la demande de M. B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Koum Dissake et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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