Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mars 2026, n° 2600902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 11 mars 2026,
M. A… B…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il tente d’obtenir un rendez-vous en préfecture depuis le 22 octobre 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il sollicite un renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 21 novembre 2022, que les attestations de prolongation délivrées dans le cadre de sa demande ont expiré le 26 novembre 2023, qu’il ne peut plus travailler et qu’il est placé dans une situation très précaire alors qu’il dispose d’un droit à un titre de séjour ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’il remplit les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité d’ancien mineur isolé pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que M. B… a déposé une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour le 22 octobre 2025 et que sa demande sera traitée prochainement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 14 mars 2003, a déposé une demande de
rendez-vous en vue d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 22 octobre 2025. Par la présente requête, il demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’enregistrement de la demande de titre de séjour :
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. B… est un ancien mineur isolé pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du 13 janvier 2020 au 14 novembre 2023, qu’il a obtenu à sa majorité un titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 21 novembre 2022 et que ce titre de séjour n’a pas été renouvelé au terme d’une instruction durant laquelle il a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction valables en dernier lieu jusqu’au 26 novembre 2023. Il résulte également de l’instruction que le requérant justifie d’un parcours scolaire de 2018 à 2023 en France et d’une insertion sociale et professionnelle caractérisant une urgence particulière à statuer sur sa demande d’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour compte-tenu de l’échec de ses tentatives pour se voir renouveler son titre de séjour avec changement de statut entre 2022 et 2024 malgré une demande d’autorisation de travail et un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, dès lors que M. B… justifie avoir sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le 22 octobre 2025, qu’en se bornant à faire valoir que la demande sera prochainement traitée, le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas qu’à la date de la présente ordonnance, aucun rendez-vous n’a encore été proposé au requérant, que dans ces conditions, l’intéressé doit être regardé comme justifiant, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ce que sont remplies les conditions mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de communiquer à M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer, sa demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section 1 de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il
précise […]. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que le seul document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour déposée sans recourir au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », pour autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français, ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de cette demande, est le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du même code.
D’autre part, il résulte des mêmes dispositions que ce récépissé ne peut être remis à un étranger qui n’a pas encore été admis à souscrire une demande de titre de séjour, c’est-à-dire n’a pas encore déposé une demande de titre de séjour complète.
Dans ces conditions, M. B…, qui n’a encore déposé aucune demande de titre de séjour à la date de la présente ordonnance, n’est pas fondé, à la même date, à demander qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation constatant ses droits.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Singh, avocate de M. B…, au titre des honoraires et frais que celui-ci aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B… afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : L’État versera à Me Singh la somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Singh.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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