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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 6 avr. 2023, n° 2107850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 4 octobre 2021 et le 1er juin 2022, la société coopérative agricole (SCA) Les caves Henri de Richemer, représentée par Me Pion Riccio, demande au tribunal :
1°) de la décharger d’une somme de 8 924 euros qu’elle a acquittée au titre de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique, mise à sa charge par titre de recette émis le 28 septembre 2020 par le directeur général de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse ;
2°) d’enjoindre à l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse de lui rembourser cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCA Les caves Henri de Richemer soutient que :
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, car il n’indique pas les modalités, qui ne lui ont pas été communiquées, de calcul de la pollution rejetée au milieu, en particulier les éléments permettant de déterminer le coefficient de rendement épuratoire au titre de l’année 2019 ;
— le titre exécutoire est dépourvu de base légale, aucun texte ne définissant le mode opératoire du coefficient de pollution évitée mis en œuvre pour calculer le montant de la redevance ;
— a été méconnu le principe de sécurité juridique en l’absence d’édiction par l’agence de l’eau des dispositions transitoires qu’appelait l’importante modification de la modalité de calcul de la redevance au regard de la hauteur d’eau dans les bassins ;
— l’émission du titre exécutoire est intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute pour l’agence de l’eau de lui avoir adressé la proposition de rectification que prévoit l’article L. 213-11-2 du code de l’environnement, et la commission de ce vice de procédure l’a privée d’une garantie ;
— le titre exécutoire est entaché d’une erreur de droit par méconnaissance des articles L. 213-10-2 et R. 213-48-9 du code de l’environnement car :
. son exploitation est munie de bassins d’évaporation dont la capacité épuratoire permet de traiter les effluents ;
. ces bassins, non démontrés non étanches, ont, selon un arrêté du 21 décembre 2007, un coefficient d’élimination de la pollution de 100 % ; doivent être prises en compte les données annuelles, et non mensuelles, pour la détermination des hauteurs théoriques ; la mesure de l’évaporation plan d’eau par l’agence de l’eau est également théorique et basée sur un faible nombre de stations départementales de mesure de l’évapotranspiration ; l’agence n’a pas en outre opéré de répartition, qu’elle ne lui a pas non plus demandée, entre les différents bassins ;
— le titre exécutoire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car les ouvrages de dépollution, réalisés conformément aux recommandations de l’agence de l’eau, régulièrement entretenus, sont efficaces, et l’appréciation des infiltrations et débordements à laquelle se livre l’agence de l’eau est théorique, sans rendre compte du fonctionnement réel de ces ouvrages.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 2 mai et 15 décembre 2022, l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, représentée par la Selarl JL Avocats (Me Léron), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’agence de l’eau fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2023 :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pion Riccio pour la SCA Les caves Henri de Richemer.
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, enregistrée le 10 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse a émis à l’encontre de la SCA Les caves Henri de Richemer, le 28 septembre 2020, un titre de recettes d’un montant de 8 924 euros en vue du recouvrement de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique due en 2020 au titre de l’année 2019. La SCA Les caves Henri de Richemer en a dernièrement contesté le bien-fondé par réclamation préalable du 10 juin 2021, qui a été rejetée le 2 août suivant. La SCA Les caves Henri de Richemer demande la décharge de la redevance de 8 924 euros ainsi mise à sa charge et que soit ordonné par le tribunal le remboursement de cette somme.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse :
2. Aux termes de l’article L. 213-11-9 du code de l’environnement : « Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l’agence ». Aux termes de l’article R. 213-48-40 du même code : « I. – Les réclamations concernant l’assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l’agence concernée. / Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la date de notification de l’ordre de recettes / II. – En cas de contestation relative à l’exercice du droit de reprise d’une redevance, le contribuable doit présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la rectification ou, le cas échéant, de la facture rectificative. / () / III. – Le directeur de l’agence statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception./ () / Le contribuable dispose, pour introduire un recours contentieux, d’un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel le directeur de l’agence lui notifie sa décision prise sur sa réclamation () ». Il résulte de ces dispositions que le redevable a le droit de réclamer utilement contre la redevance à laquelle il est assujetti jusqu’à l’expiration du délai qui lui est imparti pour ce faire par le I et le II de l’article R. 213-48-40. En conséquence, aucune irrecevabilité tirée de ce qu’une réclamation antérieure dirigée contre la même redevance a déjà été rejetée par le directeur de l’agence de l’eau ne peut être opposée à une nouvelle réclamation formée dans le délai précité ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette dernière réclamation, laquelle ne peut pas être regardée comme confirmative du rejet d’une réclamation précédente.
3. La requête de la SCA Les caves Henri de Richemer a été enregistrée au greffe du tribunal de céans dans le délai de deux mois suivant le rejet de sa réclamation préalable contestant la redevance mise à sa charge par le titre exécutoire du 28 septembre 2020. Cette réclamation avait été formée le 10 juin 2021, soit dans le délai prévu par le I de l’article R. 213-48-40 du code de l’environnement. Il s’ensuit que la requête est recevable, sans qu’y fasse aucunement obstacle l’existence d’un courriel du 12 octobre 2020, émanant de la Coopération agricole Occitanie, que l’agence a cru devoir qualifier de réclamation émanant de la SCA Les caves Henri de Richemer pour la rejeter le 28 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement : « I. – Toute personne, (), dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique / II.- L’assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV / () / Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l’agence de l’eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s’avère impossible, l’assiette est déterminée indirectement par différence entre, d’une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause et, d’autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif / Le niveau théorique de pollution d’une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. / La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. () ». Ce même article fixe, pour les éléments constitutifs de la pollution qu’il énumère, « le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n’est pas due ». Aux termes de l’article R. 213-48-8 du même code : « En l’absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication des résultats d’un tel dispositif ou de résultats d’une campagne générale de mesures des rejets de l’établissement considéré, l’agence de l’eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d’unités de la grandeur caractérisant l’activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d’établissements réalisant la même activité () / En l’absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l’environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d’études fondées sur des résultats de mesures des rejets d’un échantillon d’établissements représentatifs de l’activité considérée ». Aux termes du I de l’article R. 213-48-9 du même code : « I. – Si l’établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, la pollution évitée est égale à la pollution éliminée multipliée par un coefficient d’élimination des boues issues du dispositif de dépollution défini par arrêté du ministre chargé de l’environnement en prenant en compte la situation des filières d’élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d’élimination / Le ministre chargé de l’environnement définit par arrêté, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution, les mesures à réaliser pour déterminer la pollution éliminée. Cet arrêté fixe également, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, le coefficient forfaitaire à retenir, en l’absence de résultats de mesure ou de transmission de ces résultats, pour le calcul de la pollution évitée en fonction du procédé de dépollution mis en oeuvre, de ses conditions de fonctionnement et des modalités d’élimination des boues ». Enfin, selon le « a) Détermination de la pollution éliminée » de l’annexe VI à l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, pris pour l’application du I de l’article R. 213-48-9 du code de l’environnement, le coefficient d’élimination de la pollution par les dispositifs autres que l’épandage direct des rejets sur des terres agricoles est déterminé, pour chaque élément polluant, par le rapport entre la pollution annuelle éliminée et la pollution annuelle reçue par le dispositif de dépollution, étant forfaitairement attribué aux bassins d’évaporation, en l’absence de résultats de mesures validés ou de transmission de ces résultats à l’Agence de l’eau et sous réserve de la transmission d’éléments d’appréciation sur le fonctionnement de l’ouvrage de dépollution pendant l’année considérée tels que la consommation d’énergie, la consommation de réactifs et la production de boues, un coefficient égal à 1 pour tous les éléments constitutifs de la redevance.
5. Aux termes de l’article L. 213-11 du même code : « Les personnes susceptibles d’être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, () déclarent à l’agence de l’eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 avant le 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues () ». Aux termes de l’article R. 213-48-24 du même code : " Pour la détermination de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique mentionnée à l’article L. 213-10-2 () la déclaration comporte notamment : / 1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l’activité à l’origine des rejets ; / 2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets () ou, à défaut d’un tel suivi, le nombre d’unités de la grandeur caractérisant l’activité polluante () et les données relatives au fonctionnement de l’ouvrage de dépollution mis en place par l’établissement () « . Aux termes de l’article L. 213-11-3 du même code : » Lorsque l’agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours / Lorsque l’agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ".
6. Au titre exécutoire en cause a été joint un décompte qui fixe le montant de la redevance en litige, lequel additionne les montants de la redevance concernant le polluant demande biochimique en oxygène en 5 jours (DBO5), de celle concernant le polluant demande chimique en oxygène (DCO) et de celle concernant le polluant matières en suspension (MES), montants obtenus par application d’un taux de pollution propre à chacun de ces polluants à leur assiette de redevance. Cette assiette résulte de la différence entre un niveau théorique de pollution brute annuelle et la pollution annuelle évitée au moyens des bassins d’évaporation de l’exploitation de la SCA Les caves Henri de Richemer. Le décompte indique les quantités retenues pour la détermination de la pollution brute annuelle concernant ces polluants et d’autres, lesquelles excèdent celles déclarées par la requérante, quantités auxquelles sont appliqués les niveaux forfaitaires de pollution figurant à l’annexe V de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé. Pour la détermination de la pollution annuelle évitée, est pris en compte le coefficient d’élimination égal à 1 forfaitairement attribué aux bassins d’évaporation, un coefficient d’élimination des boues égal à 1, et un coefficient de « récupération » de 0,641. Le décompte ne donne aucune indication sur la confection de ce coefficient, qui, appliqué à la pollution brute annuelle calculée génère l’assiette de la redevance et la redevance elle-même. Il résulte de l’instruction que ce coefficient est déterminé par une formule faisant intervenir des volumes d’effluents « de fuite » et/ou « débordés », eux-mêmes reconstitués par comparaison entre des hauteurs d’eau dans les bassins issues d’un calcul théorique de l’agence à partir de certaines données, dont des données pluviométriques, et les hauteurs d’eau fournies par la requérante. Une telle méthode adoptée par l’agence ne peut que postuler une insuffisance ou une inexactitude des données, ou une omission dans ces données, qui figurent dans la déclaration de la requérante, relatives au fonctionnement de ses bassins d’évaporation, éléments ainsi remis en cause par l’agence. Or, la SCA Les caves Henri de Richemer n’a pas été invitée à formuler ses observations sur la rectification inhérente à l’application de ce coefficient de « récupération » de 0,641 déterminé par l’agence sans fondement réglementaire, et qui participe au calcul de la redevance. Le titre exécutoire en litige a ainsi été irrégulièrement émis sans procédure contradictoire préalable et ce vice procédural a privé la requérante d’une garantie. La SCA Les caves Henri de Richemer est par conséquent fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander la décharge de la redevance d’un montant de 8 924 euros, mise à sa charge par le titre exécutoire du 28 septembre 2020.
Sur la demande de remboursement :
7. Les redevances perçues par les agences de l’eau en application de l’article L. 213-10 du code de l’environnement, dont la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique, constituent des impositions de toute nature. Il résulte des dispositions des articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être effectuée par le comptable chargé du recouvrement en exécution d’une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d’imposition, sans qu’il soit besoin d’adresser à cette fin une injonction à l’administration. Dans ces conditions, il ne peut pas être fait droit aux conclusions à fin d’injonction de restitution présentées par la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCA Les caves Henri de Richemer, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse une somme de 400 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La SCA Les caves Henri de Richemer est déchargée du paiement de la somme de 8 924 euros procédant du titre exécutoire émis à son encontre le 28 septembre 2020 par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.
Article 2 : En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse versera une somme de 400 euros à la SCA Les caves Henri de Richemer.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCA Les caves Henri de Richemer et à l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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