Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 mars 2025, n° 2500445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B D, MM. C, A et F E, représentés par Me Piton, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) BCEP Avocats Associés, demandent au juge des référés de désigner un expert afin d’apprécier la possibilité de déplacer le transformateur électrique installé dans leur propriété située 115, rue du Val Fleuri sur le territoire de la commune de Lunel (Hérault) ou, à défaut, de fixer une juste indemnisation de l’irrégularité de l’emprise.
Ils exposent que l’expertise est utile dès lors que la société Enedis, malgré les recommandations du médiateur de l’énergie, ne communique aucun élément relatif au déplacement de l’ouvrage.
Par un mémoire enregistré, le 14 février 2025, la société anonyme (SA) Enedis, représentée par Me Rubin, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme D et MM. E soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que la mesure est inutile dès lors qu’elle ne permettra pas d’établir l’emprise irrégulière du transformateur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Mme D et MM. E demandent au juge des référés de désigner un expert afin d’apprécier la possibilité de déplacer le transformateur électrique dont ils allèguent, sans l’établir, l’implantation irrégulière dans leur propriété située 115, rue du Val Fleuri sur le territoire de la commune de Lunel, par la SA Enedis. Il appartient au seul juge administratif, juge du plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date où il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté. Ainsi, les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’autorisent pas le juge des référés à confier à un expert une mission portant sur des questions de droit et, en particulier, il ne lui appartient pas de prescrire une mesure d’expertise qui porterait sur la qualification juridique des faits ou les conséquences juridiques à tirer de constatations de fait. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Enedis, la requête de Mme D et MM. E, doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la SA Enedis.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D et MM. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SA Enedis présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C E, à M. A E, à M. F E et à la société anonyme Enedis.
Fait à Montpellier, le 3 mars 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 mars 2025
La greffière,
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