Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2432742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme E A D, représentée par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 6 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
25 février 2025 à 12 heures.
Mme A D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante congolaise, née le 14 février 1979, déclare être arrivée en France en août 2023 pour y demander l’asile. Par une décision du
23 janvier 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé contre cette décision le 7 juin 2024. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de police a obligé Mme A D à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A D demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme C B, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit à être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant Mme A D à quitter le territoire français a été prise par le préfet de police à la suite du rejet, devenu définitif, de sa demande d’asile. Mme A D n’établit pas qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il n’est pas établi que Mme A D, qui se borne à soutenir qu’elle n’a pas pu faire valoir des éléments concernant ses attaches familiales et sa situation socio-professionnelle, disposait d’informations qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
7. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A D, en particulier ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, sa date d’entrée en France et le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et par la CNDA et le fait qu’elle ne justifie pas d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, Mme A D n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, aurait entaché sa décision d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « TelemOFPRA » produite en défense, dont les mentions ne sont pas contestées, que la demande d’asile de Mme A D été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 23 janvier 2024, notifiée le 15 février 2024. Mme A D a contesté cette décision devant la CNDA qui a rejeté son recours par une décision du 7 juin 2024, notifiée le 17 juin 2024. En application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, Mme A D ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, soit le 7 juin 2024. Le préfet de police pouvait donc légalement obliger Mme A D à quitter le territoire français à la date de la décision contestée du 6 novembre 2024. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de base légale et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés comme infondés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, Mme A D fait valoir que le centre de ses intérêts familiaux et socio-professionnels se situeraient désormais en France où se trouverait l’ensemble des membres de sa famille nucléaire, à savoir sa mère et deux de ses sœurs qui résident en situation régulière sur le territoire français ainsi qu’une autre de ses sœurs qui a la nationalité française. Toutefois, non seulement la date d’entrée alléguée en France, août 2023, est récente, soit une ancienneté de séjour de quatorze mois, mais encore il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande d’asile produit par la requérante, que Mme A D n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants et leur père, ainsi que son frère et deux de ses sœurs. La circonstance que Mme A D aurait conclu un contrat à durée indéterminée pour un emploi de garde d’enfants à domicile à hauteur de douze heures par semaine et le fait qu’elle soit engagée en tant que bénévole pour l’association « La mie du pain » ne suffisent pas à établir l’intensité de son intégration sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, Mme A D n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que Mme A D s’est vue rejeter sa demande d’asile par l’OFPRA ainsi que son recours devant la CNDA et le fait qu’elle n’établit pas être exposé à des peines ou traitements dégradants ou inhumains contraires à l’article 3 de la convention précitée. En outre, dans la présente instance, la requérante n’apporte aucun élément de nature à accréditer les risques de persécutions alléguées en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A D n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée serait entachée d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme A D n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par exception d’illégalité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 6 novembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme A D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D, à Me Vi Van et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Handicap
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stagiaire ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Évaluation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Erreur ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Formation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Suspension ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Sauvegarde
- Protection fonctionnelle ·
- Martinique ·
- Recours hiérarchique ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Education ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Décision juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Public
- Notation ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Marin ·
- Armée ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Degré
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Égalité de chances ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dérogation ·
- Permis d'aménager ·
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Négociation internationale ·
- Habitat naturel ·
- Lotissement ·
- Espèce
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Voie d'exécution ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Garde ·
- Demande ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.