Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 oct. 2025, n° 2506658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre la décision du 28 juin 2025 du directeur du centre hospitalier Gérard Marchant portant refus de titularisation en qualité d’aide-soignante stagiaire à compter du 1er juillet 2025 ;
2) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Gérard Marchant de procéder rétroactivement à sa réintégration en qualité de stagiaire en vue d’un nouvel examen de sa titularisation jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande d’annulation de cette décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant la somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- le refus de titularisation prononcé préjudice de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle met fin à son activité professionnelle et la prive de son traitement ; elle n’a pas retrouvé de nouvel emploi ; l’allocation de retour à l’emploi est de 53,93 euros par jour, soit 1 575 euros pour le mois d’août 2025 alors qu’elle percevait plus de 2 200 euros de traitement mensuel ;
Sur le doute sérieux :
- elle n’a montré aucune insuffisance professionnelle avérée ni aucune faute disciplinaire ; ses évaluations ne font état d’aucune carence dans l’exécution des tâches qui ont été confiées, d’aucune erreur professionnelle, d’aucune violation du devoir de vigilance ; lui est seulement reprochée sa manière de servir ; les faits incriminés sont ponctuels, non quantifiés et non corroborés par des éléments objectifs ; en outre, l’accusation de « maltraitance verbale » s’apparente à un grief disciplinaire et la procédure légale, prévoyant notamment le respect des garanties de la défense, n’a pas été suivie ;
- en outre, aucune mesure alternative n’a été envisagée alors que, dans certaines conditions, l’agent non titularisé peut être réemployé sur son ancien emploi aux termes de l’article 31-3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; de même le stage peut être prolongé d’un an ;
- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir alors qu’elle a un objet principalement disciplinaire ; l’incident de janvier 2025 a cristallisé une position défavorable de sa hiérarchie et le motif de la décision est bien celui d’un comportement inapproprié à l’égard de sa collègue et de difficultés relationnelles persistantes relatives à son obligation de cordialité ; la décision n’a pas été prise dans l’intérêt du service mais pour la sanctionner ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; les éléments favorables de son dossier ont tous été minorés ; inversement, un épisode de tension verbale isolé a été majoré en insuffisance professionnelle durable ; les faits reprochés ne sont pas étayés ; en tout état de cause, si cette décision était regardée comme une sanction, elle serait disproportionnée au regard de l’absence de gravité des faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le centre hospitalier Gérard Marchant, représenté par Me Sérée de Roch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Gérard Marchant soutient que :
Sur l’urgence :
- la présomption d’urgence n’est pas irréfragable ; Mme B… perçoit au titre du chômage des sommes supérieures à 1 500 euros par mois ; elle n’apporte aucun élément sur ses dépenses ni sur les ressources d’un éventuel conjoint ; il y a un intérêt public à ne pas suspendre cette décision dès lors que l’intéressée présente un comportement professionnel défaillant ; en milieu psychiatrique, son niveau de langage caractérise une insuffisance professionnelle ;
Sur le doute sérieux :
- aucune erreur d’appréciation n’a été commise ; le 16 mai 2024, Mme B… indique n’avoir rien appris en terme de connaissances des pathologies psychiatriques ; son encadrant relève que l’objectif n’est pas atteint ; le 14 octobre 2024, elle a eu une attitude agressive à l’égard de sa chef de service ; le 14 janvier 2025, un agent indique que Mme B… a eu un comportement inapproprié avec les patients ; le 4 février 2025, un mode de communication inapproprié, non professionnel, est relevé par sa supérieure ; ces éléments sont confirmés lors de l’évaluation finale du stage le 14 mai 2025 ; les éclats de voix, les tutoiements relèvent de l’insuffisance professionnelle ; il a été également relevé à plusieurs reprises que Mme B… n’investissait pas la totalité de sa plage horaire de vacation pour assurer la prise en charge des patients et qu’elle n’en respectait pas toujours les habitudes ;
- il n’y a aucune exagération des griefs qui lui sont reprochés ; la décision contestée ne saurait être assimilée à une décision disciplinaire ; le centre hospitalier veille à ce qu’aucun comportement maltraitant ou susceptible d’être qualifié comme tel ne s’inscrive dans la durée ; les conditions d’une prise en charge sereine et sécuritaire doivent être réunies ; le travail en milieu psychiatrique a des contraintes particulières que l’aide-soignant doit accepter ;
- en tout état de cause, une procédure disciplinaire aurait conduit au même résultat ; l’absence de Mme B… à la commission administrative peut être neutralisée ; rien n’imposait une action disciplinaire en l’absence d’urgence ;
- l’intéressée ne démontre pas le caractère disciplinaire de la mesure incriminée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
- subsidiairement, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires ; son comportement s’oppose à sa réintégration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506063, enregistrée le 21 août 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière alors en vigueur ;
- le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière et notamment son article 6 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
-
les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, pour Mme B…, présente, qui persiste dans ses écritures et indique qu’elle a perdu 600 euros de salaire, qu’elle a souscrit un prêt pour des travaux dentaires de 24 000 euros, que, lors de la CAP, la formation envisagée en 2022 ne lui a pas été proposée, alors qu’elle est obligatoire, que lors de la CAP, il a été reconnu des problématiques avec l’évaluation, qu’il y a confusion entre insuffisance professionnelle et faute disciplinaire, qu’il n’y a pas eu d’injures ;
- et celles de Me Puissant, substituant Me Sérée de Roch, pour le centre hospitalier Gérard Marchant, qui insiste sur le fait que les évaluations intermédiaires du stagiaire doivent lui permettre de progresser, sur l’urgence, qu’aucune dépense n’est précisée, que le comportement de Mme B… ne permet pas sa réintégration, que sont reprochés d’une part une communication défectueuse et d’autre part un comportement révélateur d’une insuffisance professionnelle, que le travail d’une aide-soignante dans un établissement psychiatrique suppose des aptitudes particulières compte tenu des pathologies des patients.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, dont la qualité de travailleuse handicapée a été reconnue le 15 juillet 2019 pour une durée de 10 ans, a été embauchée par le centre hospitalier Gérard Marchant à Toulouse en qualité d’aide-soignante contractuelle le 4 octobre 2022. Elle a été nommée fonctionnaire stagiaire le 1er mars 2024 pour une durée d’un an. Compte tenu de la durée de congés de maladie ordinaire, qui n’ont pas été pris en compte pour la durée de son stage, ce dernier a été prolongé jusqu’au 30 avril 2025. Deux entretiens ont eu lieu en octobre 2024 et en janvier 2025 pour évoquer notamment des difficultés d’ordre relationnel avec ses collègues. En janvier 2025, un signalement a été fait par une collègue à son encontre pour maltraitance verbale qui a donné lieu à enquête administrative et à une lettre de soutien de onze collègues. L’évaluation à mi-parcours a fait état d’insuffisances professionnelles d’ordre comportemental, confirmées par l’évaluation finale en mai 2025 qui a conduit à la décision contestée dont la suspension est recherchée, prise après avis défavorable à sa titularisation de la commission administrative paritaire compétente du 18 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. D’une part, un agent public a, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire et se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés et analysés ci-dessus ne sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. L’une des conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition liée à l’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B…, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande le centre hospitalier Gérard Marchant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Gérard Marchant tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B… et au centre hospitalier Gérard Marchant.
Fait à Toulouse, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Garde ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Allocations familiales ·
- Aide sociale ·
- Enfant ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Illégalité ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Consolidation ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Finances ·
- Coûts ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
- Temps partiel ·
- Éducation nationale ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Refus d'autorisation ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Vie commune ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Formation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Suspension ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Sauvegarde
- Protection fonctionnelle ·
- Martinique ·
- Recours hiérarchique ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Education ·
- Recours contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.