Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 oct. 2025, n° 2513178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 octobre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Duhamel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique à compter du 20 octobre 2025 en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion du logement que les époux occupent au 14 allée Marcel Leclerc à Marseille.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’expulsion effective est imminente ;
- à la suite de sa séparation, elle a seule la charge de son fils de quinze ans, dont le collège est à proximité du logement et qui souffre d’une obésité morbide l’obligeant à des soins réguliers au sein de l’unité méditerranéenne de nutrition située également à proximité, sa santé étant menacée dès lors qu’elle pourrait rencontrer des difficultés pour le conduire ; outre ses difficultés financières, elle souffre d’isolement social en l’absence de famille à proximité et son ancien conjoint résidant hors de la région ; les logements d’urgence ne seront probablement pas adaptés aux besoins de son fils compte tenu de son handicap et des problèmes psychologiques dont il souffrirait ; la situation de l’hébergement d’urgence à Marseille est défavorable ; son bailleur ne démontre aucun urgence à l’expulsion ; elle a effectué des démarches pour régulariser sa situation en déposant un dossier au titre du droit au logement opposable et un dossier de surendettement, qui pourrait permettre d’effacer sa dette locative ; elle a repris le paiement des loyers ; ces éléments nouveaux devraient permettre à la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’infirmer l’ordonnance du juge de l’exécution et d’obtenir un délai ; l’expulsion avec le concours de la force publique porterait ainsi une atteinte manifestement disproportionnée au respect de la vie privée et familiale et à la dignité, notamment en raison de l’état de santé de son fils et du manque de place au sein des hébergements d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par un arrêt du 6 février 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en se fondant sur l’effet de la clause résolutoire du bail signé entre M. et Mme B… et la société anonyme d’HLM Sogima, a ordonné l’expulsion des intéressés du logement qu’ils occupaient au 14 allée Marcel Leclerc à Marseille dans le délai d’un mois après signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, qui a été délivré le 10 septembre 2025. Saisi par Mme A… C… épouse B…, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a, par un jugement du 25 septembre 2025, rejeté sa demande tendant notamment à ce que lui soit accordé un délai d’une année renouvelable pour quitter les lieux. Par une décision du 10 octobre 2025, la préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique à compter du 20 octobre 2025 en vue d’assurer l’exécution de la décision de justice ordonnant l’expulsion du logement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que la décision du représentant de l’Etat d’octroyer le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice soit suspendue, d’apprécier le bien-fondé de cette décision de justice. En revanche, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions du même article le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
5. En l’espèce, il n’apparaît pas que la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique serait de nature à entrainer de manière suffisamment prévisible des conséquences qui n’ont pu être prises en compte par la décision judiciaire et seraient d’une particulière gravité pour l’état de santé ou pour la vie des occupants du logement en cause. En effet, Mme C… épouse B… invoque une atteinte manifestement disproportionnée au respect de la vie privée et familiale et au droit à la dignité en se bornant, d’une part, à se prévaloir de l’état de santé de son fils, qui est avancé avec l’appui d’un seul certificat médical dépourvu de tout élément circonstancié du 23 octobre 2025 et d’une situation d’obésité morbide au titre de laquelle il suit des soins au sein de l’unité méditerranéenne de nutrition, de la proximité géographique du collège de son fils, de sa séparation et de l’absence de famille à proximité, de ce que des logements d’urgence ne seraient probablement pas adaptés aux besoins de son fils, de la situation défavorable de l’hébergement d’urgence à Marseille, et, d’autre part, à faire valoir que son bailleur ne démontre aucune urgence à l’expulsion, qu’elle a déposé un dossier au titre du droit au logement opposable et un dossier de surendettement qui pourrait permettre d’effacer sa dette locative et qu’elle a repris le paiement des loyers, éléments qui pourraient permettre à la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’infirmer l’ordonnance du juge de l’exécution et d’obtenir un délai. Ainsi, et alors que la préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet des Bouches-du-Rhône était, en principe, tenue d’accorder le bénéfice de la force publique pour assurer l’exécution de la mesure d’expulsion exécutoire de plein droit, Mme C… épouse B… n’apporte aucun élément pertinent permettant d’établir que l’exécution de cette mesure avec le concours de la force publique porterait une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… épouse B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 de la préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet des Bouches-du-Rhône selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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