Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2304983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 14 septembre 2023, 27 mars 2024 et 10 juillet, 23 octobre et 19 décembre 2025, M. et Mme A… et C… B…, représentés par Me Dubreuil, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé de mettre la SAS Polimmo Promotion Aménagement en demeure de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées pour les besoins du projet d’aménagement de deux lotissements sur des terrains situés rue de Pen ar C’Hoat à Saint-Renan ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement en suspendant sans délai tous travaux jusqu’à l’obtention éventuelle d’une dérogation et en mettant en demeure la société Polimmo Promotion Aménagement de déposer une demande de dérogation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- il existe un risque suffisamment caractérisé d’atteinte à des espèces protégées en cas de réalisation du projet de la société Polimmo Promotion Aménagement dès lors notamment qu’aucune mesure d’évitement ou de réduction des impacts sur les espèces protégées n’a été initialement définie et que les mesures de suivi finalement envisagées sont insuffisantes.
Par deux mémoires, enregistrés les 25 mars 2024 et 19 décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen de M. et Mme B… est inopérant dès lors que la légalité du permis d’aménager obtenu par cette société a été confirmée par la juridiction administrative ;
- en tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé.
Par trois mémoires, enregistrés les 4 octobre 2024 et 10 septembre et 19 décembre 2025, la SAS Polimmo Promotion Aménagement, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. et Mme B… n’ont pas intérêt à agir ;
- le moyen qu’ils soulèvent n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Semino, substituant Me Dubreuil, représentant M. et Mme B…, et D…, représentant la SAS Polimmo Promotion Aménagement.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme B…, a été enregistrée le 20 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Polimmo Promotion Aménagement a déposé le 30 avril 2020 deux demandes de permis d’aménager pour la création de deux lotissements sur deux terrains situés rue de Pen ar C’Hoat à Saint-Renan, cadastrés en section BP, respectivement aux numéros 20 et 21, d’une part, et 23, d’autre part. M. et Mme B…, dont le terrain est bordé, à l’Ouest, au Sud et à l’Est, des deux lotissements projetés, ont demandé l’annulation des deux arrêtés du 7 juillet 2020 par lesquels le maire de Saint-Renan a délivré les deux permis d’aménager sollicités. Après que leur recours eut été définitivement rejeté par deux arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes du 7 mars 2023, ils ont demandé au préfet du Finistère, par courrier du 15 mai 2023, d’une part, d’inviter la société Polimmo Promotion Aménagement à déposer un dossier de demande de dérogation à l’interdiction d’atteintes aux espèces protégées et de lui rappeler qu’elle ne peut exécuter les travaux autorisés par les permis d’aménager avant d’obtenir cette dérogation et, d’autre part, au cas où elle commencerait les travaux, de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement en ordonnant la suspension des travaux et en mettant en demeure cette société de déposer un dossier de demande de dérogation. Par leur nouvelle requête, M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler le refus du préfet du Finistère de faire droit à leurs demandes et qu’il lui soit enjoint de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement.
Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…). ». Aux termes du I de l’article L. 411-2 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…). ». Aux termes de l’article L. 411-2-1 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date du présent jugement : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. (…) ».
Aux termes du I de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « (…), lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. (…) / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. / L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. (…) ».
La propriété de M. et Mme B… et les deux lotissements projetés se trouvent au sein de l’agglomération de Saint-Renan, entourés de quartiers pavillonnaires à l’Ouest, au Sud et à l’Est. Si leur vaste jardin d’environ 2 500 m2 et les deux terrains voisins ne sont pas, jusqu’à présent, artificialisés, se présentent ainsi à l’état naturel et ont ainsi vocation à jouir de la présence d’une biodiversité plus abondante que dans le reste de l’agglomération renanaise, ces terrains ne bénéficient toutefois d’aucun classement de protection, et il ne résulte pas de l’instruction qu’hormis les talus arborés qui sont identifiés par le rapport de présentation du plan local d’urbanisme communal comme pouvant participer au réseau de la trame verte, ces terrains comprendraient des habitats rares ou exceptionnels conférant une valeur particulière au terrain et aux bâtiments de M. et Mme B…. S’ils ont signé, le 4 février 2021, une convention d’établissement d’un refuge pour les chauves-souris, celle-ci n’est pas signée du groupement mammalogique breton et ne l’a été par eux que pour les besoins de leurs prétentions contre les permis d’aménager obtenus par la société Polimmo Promotion Aménagement et ils ne produisent aucun élément justifiant de la mise en place effective d’un tel refuge sur leur propriété. Dans ces conditions, sans qu’aient d’incidence les circonstances qu’ils voient passer différents animaux protégés circuler dans leur jardin, qu’ils ont inscrit leur jardin le 21 juillet 2022 dans le réseau « Regain de Bretagne Vivante » et que leurs bâtiments ont été identifiés comme remarquables par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, il n’est pas établi que, eu égard à son objet ou à ses effets, la décision du préfet du Finistère de ne pas inviter ni mettre en demeure cette société de déposer la demande de dérogation dont il s’agit lèserait leurs intérêts de façon suffisamment personnelle, directe et certaine. Par suite, cette société est fondée à faire valoir que M. et Mme B… n’ont pas intérêt pour agir contre la décision en litige.
Il en résulte que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. et Mme B… à verser à la société Polimmo Promotion Aménagement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la SAS Polimmo Promotion Aménagement la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et C… B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la SAS Polimmo Promotion Aménagement.
Copie en sera transmise au préfet du Finistère et à la commune de Saint-Renan.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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