Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 28 nov. 2025, n° 2507401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, complétée par des pièces et mémoire enregistrés le 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Crescence Marie France, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’administration n’a pas cherché à savoir si l’Espagne a véritablement traité sa demande ;
- l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu quant à la notification de l’intention de l’administration.
- sa situation personnelle n’a pas été prise en compte ;
- le droit au respect de la dignité humaine a été violé ;
- l’interdiction de la torture et des traitement inhumains et dégradants, consacrée par l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnue.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
M A… et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité afghane, a sollicité l’asile et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil qu’il a accepté le 11 mars 2025. Par la requête visée ci-dessus, il demande l’annulation de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes applicables et indique que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile, mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’administration « n’a pas cherché à savoir si l’Espagne a véritablement traité [sa] demande », le moyen ainsi formulé n’est pas assorti de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en est de même su moyen tiré de ce que l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnu quant à la notification de l’intention de l’administration.
5. En troisième lieu, M. A… se borne à indiquer qu’il présente des douleurs et qu’il est malade. Toutefois, ces seules allégations ne permettent pas d’établir que l’OFII n’a pas pris en compte sa situation personnelle au regard d’un éventuel état de vulnérabilité. En toute état de cause, ces mêmes circonstances ne permettent pas davantage de caractériser une atteinte au respect de la dignité humaine ou une méconnaissance de l’interdiction de la torture et des traitement inhumains et dégradants consacrée par l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
7. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. Katz
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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