Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 nov. 2025, n° 2501988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2025, le 25 juillet 2025, 17 septembre 2025 et 25 octobre 2025 Mme H… E…, épouse D…, M. A… D… et M. G… F…, représentés par Me Lopes, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le maire d’Anglet a délivré à M. B… C… un permis de construire relatif à l’édification d’une piscine, de son abri et de terrasses, ensemble la décision du 15 mai 2025 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel cette même autorité a accordé au même pétitionnaire un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la partie succombante une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Par arrêté du 4 février 2025, le maire d’Anglet a délivré à M. C… un permis de construire en vue de l’édification d’une piscine, de son abri et d’une terrasse autour de la piscine. Par décision du 15 mai 2025, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme D… et autre contre cet arrêté. Par arrêté du 14 avril 2025, cette même autorité a accordé au même pétitionnaire un permis de construire modificatif. Si les requérants sont propriétaires de maisons à usage d’habitation dont les terrains d’assiette jouxtent celui du projet autorisé par les arrêtés attaqués, et s’ils soutiennent que ce projet induira une perte d’intimité et de luminosité pour les époux D… qui bénéficiaient jusqu’alors d’une vue sur un écran végétal, une perte de tranquillité aux abords de sa piscine pour M. F…, une perte de la valeur vénale de leurs biens, ainsi qu’une déstabilisation des sols, il ressort des pièces du dossier que ces nuisances sont présentées comme étant imputables à l’édification de la maison à usage d’habitation, d’une emprise au sol de 164,30 m² et d’une hauteur au faîtage de 6,41 m, autorisée sur le même terrain par un permis de construire délivré à M. C… par arrêté du maire d’Anglet du 17 juin 2024, et dont la construction est en cours de réalisation. Par ailleurs, le projet autorisé par l’arrêté du 4 février 2025 comporte une piscine, d’une superficie de 41,09 m², accompagnée d’un abri qui borde la propriété de M. F…, d’une hauteur maximale limitée à 3,10 m et comportant une emprise au sol de 24,14 m². Enfin, le projet autorisé par l’arrêté du 14 avril 2025 ne prévoit que la modification de l’implantation de l’abri pour piscine, qui s’éloigne de la propriété de M. F…, dont les caractéristiques sont inchangées. M. et Mme D… et autre n’établissent donc pas que les projets autorisés par les permis de construire délivrés par arrêtés du 4 février 2025 et du 14 avril 2025 seraient de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens. En réponse à une lettre du 4 septembre 2025 par laquelle le greffe du tribunal a invité les requérants à justifier de cette atteinte à ces conditions, les requérants n’invoquent dans leur mémoire en réponse, enregistré le 17 septembre 2025, aucune autre circonstance que celles invoquées dans leur mémoire introductif d’instance. M. et Mme D… et autre ne justifient donc pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme D… et autre sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D… et autre doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme D… et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… D….
Fait à Pau, le 4 novembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPÉRY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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