Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2401325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401325 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Ministère de l' intérieur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » en date du 23 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours hiérarchique adressé au Ministère de l’intérieur en date du 22 janvier 2024 ;
3°) d’annuler l’ensemble des décisions de retrait de points récapitulées dans la décision « 48 SI » ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué du capital de points décidé par le jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été reçu notification des décisions de retrait de points relatives aux infractions récapitulées dans la décision 48SI ;
— la réalité des infractions n’est pas établie en l’absence de paiement ;
— il n’a pas bénéficié de l’information préalable dans le cadre de l’ensemble des infractions récapitulées dans la décision 48 SI prise par le ministre à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 23 novembre 2023 et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 15 avril 2021, 11 janvier 2023 et 3 mai 2023 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de point relatives aux infractions en date des 15 avril 2021, 11 janvier 2023 et 3 mai 2023 dès lors que les mentions relatives aux infractions ont été supprimées et que les points afférents aux infractions ont été restitués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48SI » en date du 23 novembre 2023 le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision et de l’ensemble des décisions de retraits de points récapitulées dans la lettre 48SI.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B, édité le 5 février 2025, produit en défense par le ministre de l’intérieur que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions commises les 15 avril 2021, 11 janvier 2023 et 3 mai 2023 ont été supprimées, les points afférents à ces infractions ont été restitués et le permis de conduire du requérant est désormais doté d’un solde de 9 points. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée 48SI contestée. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cette décision ainsi que celles tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 15 avril 2021, 11 janvier 2023 et 3 mai 2023.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de point :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
4. M. B soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision « 48SI » ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions commises les 17 novembre 2021, 4 août 2021, 9 septembre 2019 et 14 mai 2019 :
5. L’article L. 223-1 du code de la route, en son quatrième alinéa, dispose d’une part que : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
6. Il résulte d’autre part des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules () ». Eu égard aux dispositions de l’article L. 123-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
7. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il ressort des pièces du dossier que les infractions relevées les 17 novembre 2021, 4 août 2021, 9 septembre 2019 et 14 mai 2019 ont donné lieu à l’émission de plusieurs titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées à l’encontre de M. B. Si, à l’appui de son recours, l’intéressé indique avoir formé, par des lettres jointes au formulaire de requête en exonération dont il produit les copies, une réclamation contre ces titres exécutoires devant l’officier du ministère public, il ne produit toutefois aucun document permettant d’établir que ces réclamations auraient été regardées comme recevable et auraient, par suite, entraîné l’annulation du titre exécutoire. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction susmentionnée ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
9. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 9 septembre 2019 et 17 novembre 2021 constatées par procès-verbaux électroniques :
10. Il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’information légale, dès lors que seule l’indication du nombre de points dont l’infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
11. En l’espèce, il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B que les infractions commises les 9 septembre 2019 et 17 novembre 2021 ont fait l’objet d’un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur verse au dossier le procès-verbal dématérialisé de constat de cette infraction, qui, en l’espèce, comporte les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, et nonobstant la mention « refus de signer », l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. L’intéressé n’ayant en effet pas fait figurer de réserves sur les modalités de délivrance de l’information, il doit être regardé comme ayant pris connaissance, sans élever d’objection, du contenu dudit procès-verbal. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points dont il a fait l’objet à la suite de ces infractions serait illégal.
S’agissant de l’infraction commise le 14 mai 2019 :
12. Si l’administration produit le procès-verbal afférent à ladite infraction, il ressort de l’instruction que ledit procès-verbal ne comporte ni la signature de l’intéressé, ni l’indication que celui-ci aurait refusé de signer. La circonstance que ce procès-verbal mentionne des renseignements relatifs à l’état-civil et à l’adresse du requérant, ainsi que le numéro de son permis de conduire, démontre qu’il a été dressé en sa présence mais n’établit pas qu’un exemplaire lui en ait été remis et qu’il ait ainsi pu prendre connaissance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui y était reproduite. Par suite, il ne peut être regardé comme établi que l’intéressé ait, lors de la constatation de l’infraction du M. B, bénéficié de l’information exigée par la loi. Il en résulte que la décision portant retrait de trois points à la suite de l’infraction précitée est irrégulière et doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. L’annulation de la décision prise à la suite des infractions commises par M. B le 14 mai 2019 implique nécessairement que l’administration lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui restitue son permis de conduire sous réserve, cependant, du solde de point dont dispose le requérant sur son permis de conduire.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin annulation de la decision 48SI du 23 novembre 2023 ainsi que sur celles tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 15 avril 2021, 11 janvier 2023 et 3 mai 2023
Article 2 : La décision par laquelle le ministre a procédé au retrait de trois points sur le permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction constatée le 14 mai 2019 est annulée.
Article 3: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B son permis de conduire crédité des points illégalement retirés par la décision annulée à l’article 2, dans la limite d’un capital maximum de douze points et sous réserve de l’absence de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHODLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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