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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 oct. 2025, n° 2502005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 23 septembre 2025, la SCI de la Source, représentée par son gérant en exercice, représentée par Me Davous, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant l’étang dont elle est propriétaire, sis 469 Route de Montrevost à Cuisery (71290).
La SCI de la Source soutient que :
- elle est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant un étang alimenté par de petits ruisseaux, à débit constant ;
- depuis le mois d’août 2016, elle est cependant confrontée à un important déversement des eaux communales, par une buse située côté Sud, qui entraînent vers cet étang une quantité importante d’alluvions ;
- une situation identique qui s’était présentée au niveau du côté Nord de sa propriété avait été réglée par la mise en place d’une buse et d’une canalisation en 2017 et 2018, grâce à une servitude en tréfonds accordée à la commune de Cuisery ;
- le 21 juin 2021, elle a informé le maire de la commune de Cuisery d’une nouvelle inondation et l’a mis en demeure de procéder au curage de l’étang à ses frais ;
- devant l’inertie de la commune, elle a sollicité la compagnie Axa, son assurance, aux fins d’organisation d’une expertise amiable ;
- l’accedit s’est tenu sur le site le 16 novembre 2021 en présence des parties et l’expert, dans son rapport du 13 décembre 2021, n’a pas exclu l’imputabilité des dommages à la commune ;
- elle a sollicité Me Philippe Matrat, commissaire de justice, aux fins de constats, réalisés les 8 février 2022 et 6 mai 2024 ;
- le 19 décembre 2024, elle a de nouveau mis en demeure la commune de faire réaliser les travaux nécessaires, estimés à la somme de 12 000 euros, pour mettre fin aux désordres ;
- le 20 janvier 2025, la commune de Cuisery a refusé d’y procéder en faisant valoir que l’expertise concluait à un manque d’entretien de l’étang ;
- aucune étude n’a été menée par la commune de Cuisery en vue d’établir un les causes des arrivées d’eaux ;
- une expertise judiciaire est l’unique moyen de déterminer si l’ouvrage public en cause est à l’origine des désordres subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la commune de Cuisery, représentée par Me Gourinat demande au tribunal de :
1°) rejeter la demande d’expertise ;
2°) mettre à la charge de la SCI de la Source une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Cuisery soutient que l’expertise n’est pas utile dans la mesure où il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage public et le dommage, à le supposer établi, qui résulterait au contraire d’un défaut d’entretien.
Vu :
- les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée à aux personnes mises en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les faits relatés par la SCI de la Source ne sont pas manifestement insusceptibles de justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI de la Source une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la SCI de la Source, de la commune de Cuisery, de Groupama Rhône-Alpes Auvergne et de la communauté de communes terres de Bresse.
Article 2 : M. B… A…, demeurant Cabinet Aconsult – 116 rue Pierre Dumond à Craponne (69290), est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’étang de la SCI de la source, sis 469 Route de Montrevost à Cuisery (71290), en indiquant leur date d’apparition ;
donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé ou encore au déversement et au ruissellement des eaux pluviales communales et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’ouvrage en cause ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de la Source, à la commune de Cuisery, à Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à la communauté de communes terres de Bresse et à M. B… A…, expert.
Fait à Dijon le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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