Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 20 oct. 2025, n° 2300690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Girod Médias, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer, d’une part, à mis à sa charge les frais de l’exécution d’office des travaux de remise en état prescrits par l’arrêté du 9 décembre 2022 portant suppression du panneau publicitaire supportant deux dispositifs implanté 1367 route de la Gare et, d’autre part, l’a rendu redevable d’une astreinte administrative de 219,70 euros par jour de retard et par dispositif maintenu ;
2°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le maire de Sanary-sur-Mer a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- le signataire des décisions attaquées n’était pas compétent en l’absence de délégation du maire de la commune ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 581-3, L. 581-27 et L. 581-31 du code de l’environnement ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 581-28 et L. 581-30 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que le maire était placé en situation de compétence liée et que les moyens soulevés dans la requête sont inopérants et, à titre subsidiaire, que ces moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
- le rapport de M. Riffard ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 décembre 2022 notifié le 14 décembre 2022, le maire de Sanary-sur-Mer a mis en demeure la SAS Girod Médias de supprimer un panneau publicitaire, supportant deux dispositifs, implanté 1367 route de la Gare sur la parcelle cadastrée section AI n°1565 et de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 581-27 du code de l’environnement. Par ailleurs, par le même arrêté, le maire a informé la société qu’en cas de maintien du panneau au-delà du délai imparti, elle serait redevable d’une astreinte administrative de 219,70 euros par jour de retard et par dispositif maintenu et que la suppression et la remise en état des lieux seraient exécutés d’office par la commune et aux frais de la société. Par un arrêté du 22 décembre 2022 notifié le 26 décembre 2022, le maire de Sanary-sur-Mer, d’une part, a mis à la charge de la SAS Girod Médias les frais de l’exécution d’office des travaux de remise en état prescrits par l’arrêté du 9 décembre 2022 et, d’autre part, l’a rendu redevable d’une astreinte administrative de 219,70 euros par jour de retard et par dispositif maintenu. Par une décision du 4 janvier 2023, le maire de Sanary-sur-Mer a rejeté le recours gracieux formé par la société à l’encontre de l’arrêté du 22 décembre 2022. La SAS Girod Médias demande principalement au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 et la décision du 4 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 581-27 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, l’autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l’enseigne ou la préenseigne irrégulière. / Si cette personne n’est pas connue, l’arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées. ». Aux termes de l’article L. 581-30 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « A l’expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d’une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l’évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés (…) L’autorité compétente en matière de police, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. ». Aux termes de l’article L. 581-31 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 581-30, l’autorité compétente en matière de police fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d’office les travaux prescrits par l’arrêté visé à l’article L. 581-27, s’il n’a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté./ Les frais de l’exécution d’office sont supportés par la personne à qui a été notifié l’arrêté, sauf si l’exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l’astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés. / L’administration est tenue de notifier, au moins huit jours à l’avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux. ».
3. Il ne résulte pas de ces dispositions que le maire serait placé en situation de compétence liée pour rendre redevable d’une astreinte le destinataire de l’arrêté pris sur le fondement de l’article L. 581-27 du code de l’environnement ou pour mettre à sa charge les frais de l’exécution d’office des travaux prescrits par ce même arrêté. Par suite, les moyens de la requête sont opérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 518-14-2 du code de l’environnement en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire. ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (…) ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (…) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ». Enfin, les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu’à la preuve du contraire.
5. Par un arrêté n° 93-162 du 5 avril 1993, le règlement local de publicité de Sanary-sur-Mer a été approuvé puis ce document a été révisé par une délibération du conseil municipal du 12 février 2020, exécutoire depuis le 22 avril 2022. Par suite, et conformément à l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement alors en vigueur à la date de la décision attaquée, le maire était compétent au nom de la commune pour exercer la police de l’affichage et de la publicité. Il ressort également des pièces du dossier que par un arrêté n° 22-2023-JU du 6 octobre 2022, le maire de Sanary-sur-Mer a consenti à M. Pascal Gonet, conseiller municipal, une délégation de fonctions notamment dans le domaine de la police de la publicité et de l’affichage ainsi que pour signer tous les actes, courriers et pièces relevant de cette police administrative spéciale. Par ailleurs, il ressort des mentions non contredites figurant sur cet arrêté que celui-ci, transmis au contrôle de légalité le 10 octobre 2022 et publié le 11 octobre suivant, était exécutoire à la date de l’arrêté attaqué du 22 décembre 2022. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des vices propres qui entacheraient la décision du 4 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième lieu, par un procès-verbal établi le 20 décembre 2022, deux agents de police municipale de Sanary-sur-Mer, agréés et assermentés, ont constaté la présence d’un dispositif de publicité de 4 mètres sur 3 mètres comportant deux faces d’affichage sur la parcelle cadastrée section AI n°1565 au 1367 route de la Gare, l’une constituant une préenseigne au sens du 3° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement et l’autre, une publicité au sens du 1° du même article. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dispositif avait été supprimé à la date d’intervention de l’arrêté attaqué, le 22 décembre 2022 soit postérieurement au délai de cinq jours imparti à compter de la notification de l’arrêté du 9 décembre 2022. Par suite, le maire n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en faisant application des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-31 du code de l’environnement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 581-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » et aux termes de l’article L. 581-28 du même code : « Dans le cas où la déclaration mentionnée à l’article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n’est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, l’autorité compétente en matière de police enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l’issue de ce délai et en cas d’inexécution, le déclarant est redevable de l’astreinte dans les conditions prévues par l’article L. 581-30. ».
8. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’astreinte prévue par l’article L. 581-30 du code de l’environnement n’est pas seulement exigée dans l’hypothèse prévue par l’article L. 581-28 du même code, c’est-à-dire lorsque le déclarant n’a pas déposé ou mis en conformité, suite à l’injonction du maire, un dispositif publicitaire non conforme aux normes législatives ou règlementaires, mais également dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le destinataire de l’arrêté pris sur le fondement de l’article L. 581-27 du code de l’environnement et ordonnant, dans les cinq jours, la suppression de la publicité et de la préenseigne en cause ainsi que la remise en état des lieux, ne s’est pas exécuté dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En cinquième lieu, comme il a été dit au point 6 du présent jugement, le dispositif publicitaire implanté sur la parcelle cadastrée section AI n°1565 au 1367 route de la Gare n’avait pas été enlevé à la date d’intervention de l’arrêté attaqué, le 22 décembre 2022, soit postérieurement au délai de cinq jours imparti à compter de la notification de l’arrêté du 9 décembre 2022. D’ailleurs, ce n’est que le 27 décembre 2022, que les services de police municipale ont constaté l’enlèvement du panneau et la présence des seules fondations du dispositif. Par suite, c’est à bon droit que le maire a considéré que la SAS Girod Médias était redevable d’une astreinte administrative de 219,70 euros par jour de retard et par dispositif maintenu.
10. En sixième lieu, bien que la SAS Girod Médias ait finalement procédé elle-même, le 27 décembre 2022, à l’enlèvement du dispositif publicitaire en litige puis, le 10 janvier 2023, à la remise en état totale des lieux, le maire a pu légalement décider de faire exécuter d’office, à la date du 22 décembre 2022, les travaux prescrits par l’arrêté visé à l’article L. 581-27 dès lors que la société n’avait pas procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté. Du reste, la commune précise en défense qu’aucun frais n’a été mis à ce titre à la charge de la société.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Girod Médias est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Girod Médias et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à la disposition du greffe du tribunal le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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