Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2307523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 14 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*la décision du 14 septembre 2023 portant rejet du recours gracieux :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
— méconnaît l’article 8 de la de la convention européenne des droits de l’homme ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Badji-Ouali, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 16 avril 1989 et de nationalité tunisienne, est entré le 5 novembre 2019 sur le territoire français muni d’un visa long séjour. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français et a ensuite obtenu le 22 mars 2021 une carte de résident valable du 26 janvier 2021 au 25 janvier 2031. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé de retirer cette carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C a exercé un recours gracieux le 3 août 2023 à l’encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 14 septembre 2023. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 25 février 2022 et de la décision du 14 septembre 2023 et non comme demandant l’abrogation dudit arrêté du 25 février 2022 en l’absence de production d’un courrier de demande d’abrogation au préfet.
2. Aux termes d’une part de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : » L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 614-4 du même code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".
3. Aux termes d’autre part de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « I. – Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 25 février 2022 en litige, qui comportait les mentions des délais et voies de recours, a été notifié à M. C par lettre recommandée avec accusé de réception dès le 28 février 2022, ainsi qu’en justifie le préfet des Hautes-Pyrénées, à l’adresse déclarée du requérant, et non le 19 octobre 2022 selon les allégations du requérant, qui correspond seulement à un envoi par courrier électronique, lequel n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de M. C n’a été adressé que le 3 août 2023, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux et que la demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée quant à elle que le 3 octobre 2023 et n’a dès lors pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie et la requête rejetée pour irrecevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Me Badji Ouali et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 avril 2025,
La greffière,
M. D
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