Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 6 mai 2026, n° 2601130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. B… F…, représenté par Me Wantou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît les objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le préfet n’établit pas l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement alors qu’il dispose d’une adresse stable et de garanties de représentation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de l’Aube a produit des pièces, enregistrées les 27 mars 2026, 28 mars 2026, 29 mars 2026, 8 avril 2026 et 20 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de M. Paggi, magistrat désigné ;
- les observations de Me Wantou, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins et indique que le requérant a un entretien avec l’OFPRA dans le cadre de sa demande d’asile le 18 mai 2026 ; que l’arrêté du 25 mars 2026 méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’homosexualité est punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans au Cameroun et exposerait M. F… à des traitements inhumains et dégradants en raison, notamment, du non-respect des droits de la défense dans son pays d’origine ;
- et les explications de M. F…, renvoyant à ses explications de l’audience antérieure du 16 avril 2026, au cours de laquelle il a déclaré avoir fait l’objet de violences par des membres de sa famille, notamment un oncle paternel, au cours de l’année 2015 pendant trois jours consécutifs, en 2017 et en 2019 au Cameroun.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant camerounais né le 19 mars 1990, indique être entré en France au cours de l’année 2022. Il a été interpelé le 25 mars 2026 et par un arrêté du même jour, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet de l’Aube a placé M. F… en rétention administrative. Par un arrêté du 28 mars 2026, le préfet de l’Aube a assigné M. F… à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours, lui a fait interdiction de sortir du département de l’Aube sans autorisation et l’a obligé à se présenter les mardis, mercredis et vendredis, jours fériés et chômés inclus, à 9h30 au commissariat de police de Troyes. Par sa requête, M. F… demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 23 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a donné à Mme E… C…, cheffe du service des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, délégation pour signer tous documents, décisions et arrêtés, relevant de son bureau, à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locale. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de nature à mettre en doute l’absence ou l’empêchement de Mme A…, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, la situation personnelle de ce dernier. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. F… indique être entré sur le territoire français au cours de l’année 2022, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenu sur le territoire national depuis. S’il fait état de la présence en France d’un cousin, de nationalité française, qui l’hébergerait à Massy en Seine-Saint-Denis, M. F… déclare pourtant habiter à Troyes. Il ne se prévaut d’aucune autre attache familiale ou privée sur le territoire français, tandis qu’il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales au Cameroun, quand bien même son frère vivrait en Roumanie, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans. De plus, il ne se prévaut d’aucun élément permettant de caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. F…, l’arrêté n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au séjour sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. F… soutient être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son homosexualité, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations pour établir la réalité et l’actualité des risques qu’il invoque. La seule circonstance qu’il ait, postérieurement à l’arrêté en litige, sollicité la reconnaissance de sa qualité de réfugié ne permet pas de faire présumer l’existence d’un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 1er de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme ». Aux termes de l’article 3 de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) / 7) « risque de fuite » : le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite (…) ». Aux termes de l’article 7 de cette directive : « (…) 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire (…). ».
Les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite.
Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la directive. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec les garanties inscrites à l’article 7 de la directive précitée, ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, si M. F… soutient disposer d’une adresse stable, chez son cousin à Troyes, et de garanties de représentations, il ne produit qu’une attestation de son cousin en ce sens et ne permet pas, à elle seule, de l’établir. De plus, il ne conteste pas les motifs ayant conduit le préfet de l’Aube à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, à savoir qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En huitième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs oula protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. (…) »
M. F… a eu la possibilité d’être représenté par une avocate, dans le respect des droits de la défense. La circonstance qu’il ait déposé une demande d’asile postérieurement à la notification de la décision en litige n’est pas de nature à caractériser une atteinte aux droits de la défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, à supposer même que M. F… ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé une demande d’asile le 27 mars 2026 et qu’il a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile le 28 avril 2026, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté en litige, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction, le 25 mars 2026. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… ait manifesté sa volonté de demander la reconnaissance de la qualité de réfugié avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse, le guide du demandeur d’asile lui ayant été remis en main propre le 27 mars 2026 et un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’asile lui ayant été communiqué le 2 avril 2026. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. PAGGI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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