Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 déc. 2025, n° 2513984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, la société Etablissements A. Levon, représentée par Me Madec, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au CROUS de l’académie de Versailles de différer la signature du contrat ayant pour objet la mise à disposition, l’implantation, la gestion, l’exploitation et la maintenance de laveries libre-service pour les résidences universitaires, et toutes décisions afférentes à ce contrat ;
2°) d’ordonner au CROUS de l’académie de Versailles de suspendre l’exécution du contrat et de toutes les décisions afférentes à ce contrat, telles que la décision d’attribution du contrat au profit de la société S2LR et la décision rejetant son offre ;
3°) d’annuler la décision d’attribution du contrat et la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le Crous de l’académie de Versailles a rejeté son offre ;
4°) de mettre à la charge du CROUS de Versailles la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en sa qualité de candidate à l’attribution du marché, elle a intérêt à agir dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à conclure le contrat litigieux et a été lésée par les manquements invoqués ;
l’offre de la société attributaire est irrégulière dès lors que sa conformité au sous-critère « modalités des systèmes de paiement » du critère principal « qualité de service » ne peut être vérifiée s’agissant de l’intégration complète à la monétique IZLY et à la remontée sécurisée et instantanée des flux ;
l’analyse de l’offre de la société attributaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre du sous-critère relatif à la « méthodologie de déploiement » des machines dès lors que le pouvoir adjudicateur a valorisé l’offre de la société S2LR au titre de cee sous-critère alors que les faits démontrent l’incapacité du titulaire à assurer la continuité et la prise en charge effective du service à la date exigée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2025 et le 8 décembre 2025, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, représenté par Me Bardon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CROUS soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2025 et le 9 décembre 2025, la société Services location laverie résidentielles (S2LR), représentée par Me Le Jariel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 à 10h, tenue en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché en litige, ces conclusions étant dépourvues d’objet dès lors qu’aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle » ;
- les observations de Me Moracchini, substituant Me Madec, représentant la société Etablissements A.Levon, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise ; elle précise en outre que le système Wash on line ne permet pas le paiement IZLY ;
- les observations de Me Bardon, représentant le CROUS de l’académie de Versailles, qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations de Me Le Jariel, représentant la société S2LR, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à la concurrence publié le 24 juillet 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles a lancé une procédure de consultation en vue de la passation d’un contrat de concession, en application des articles R. 3126-1 et suivants du code de la commande publique, ayant pour objet la mise à disposition, l’implantation, la gestion, l’exploitation et la maintenance de laveries libre-service pour les résidences universitaires du CROUS de Versailles. La société Etablissements A. Levon, concessionnaire sortant, a présenté sa candidature et son offre pour ce contrat de concession. Par un courrier du 18 novembre 2025, la société requérante a été informée du rejet de son offre, classée deuxième, derrière l’offre de la société Services location laverie résidentielles (S2LR). Par la présente requête, la société Etablissements A. Levon demande au juge du référé précontractuel d’enjoindre au CROUS de Versailles de suspendre la passation du contrat et de toutes décisions afférentes à celui-ci et d’annuler la décision d’attribution du contrat ainsi que la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le CROUS a rejeté son offre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-10 de ce code prévoit que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. Aux termes de l’article L. 3 de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». Aux termes de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées. » Aux termes de l’article L. 3124-3 de ce code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. ». Aux termes de l’article L. 3124-5 de ce code : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société S2LR :
5. D’une part, il résulte de l’instruction et en particulier de l’article 8 du règlement de la consultation que le CROUS de Versailles a retenu cinq critères pour le jugement des offres, soit le critère « qualité de service », pondéré de 43 points, le critère « redevance », pondéré de 35 points, le critère « présentation des machines », pondéré de 7 points, le critère « présentation des produits de lavage », pondéré de 3 points, le critère « performance en matière de développement durable », pondéré de 12 points. S’agissant du premier critère, il était analysé au regard de plusieurs sous-critères, notamment le sous-critère « méthodologie de déploiement, d’ajout, de retrait et de remplacement des machines », pondéré de 10 points, et le sous-critère « modalités des systèmes de paiement », pondéré de 3 points.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le contrat de concession prévoyait, en son article 7-1 « exploitation des espaces laverie libre-service », que le concessionnaire devait équiper chaque espace laverie de lave-linge et sèche-linge « dont l’utilisation est conditionnée à l’activation d’un système de paiement ». Le concessionnaire était également en charge de l’installation dudit système de paiement, intégré à chaque appareil ou central de paiement, et dont le contrat prévoyait qu’il devait être connecté, par une borne de paiement ou une application mobile, pour permettre le paiement par « porte-monnaie électronique IZLY » -IZLY étant la monnaie électronique du réseau des CROUS-, par carte bancaire ou sans contact. Il était également précisé dans l’article 7 que les matériels de laverie automatique seraient « 100% connectés » pour permettre notamment « à l’étudiant de réserver une machine et de payer les prestations souhaitées via une application dédiée et compatible avec IZLY avec lecture carte bancaire système NAYAX ou équivalent ». Le contrat prévoyait également, en son article 7-2 « Mise à disposition et implantation de lave-linges et sèche-linges et systèmes de paiement », que le concessionnaire était « tenu d’adhérer à la monétique IZLY du réseau des Crous », qu’il devait s’assurer de « disposer du matériel et des logiciels applicatifs répondant à l’ensemble des caractéristiques IZLY », l’étudiant devant pouvoir bénéficier « d’un système connecté pour paiement par « porte-monnaie électronique IZLY » et par carte bancaire ou sans contact. Enfin, le même article imposait au concessionnaire de disposer d’une technologie de lecteurs permettant « la remontée automatique des flux », les informations du paiement devant être remontées en temps réel vers IZLY et le système d’information du centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS).
7. Il résulte des pièces produites en défense, notamment des extraits du mémoire technique produit par la société attributaire S2LR, mais également des relevés d’opération de paiement IZLY dans les autres CROUS pour lesquels cette société exploite les laveries, que cette société est propriétaire d’une solution de paiement et de gestion connectée compatible avec le porte-monnaie IZLY et permettant de se conformer aux exigences du dossier de la consultation relatives au paiement avec le porte-monnaie électronique IZLY et à la remontée automatique des flux. Par ailleurs, il ne résulte pas des attestations et photographies produites par la société requérante, et relatives aux laveries du CROUS de Créteil, que la société S2LR ne serait pas en mesure de déployer sa solution de paiement compatible avec IZLY dans des délais satisfaisant aux conditions du contrat de concession en litige. Par suite, la société Etablissements A. Levon n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la société S2LR était irrégulière et qu’elle aurait dû être écartée pour ce motif.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse de l’offre de la société S2LR :
8. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
9. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation prévoyait que le contrat prendrait effet « à compter de sa date de notification » et précisait que l’actuel contrat de concession arrivait à échéance le 31 décembre 2025. Il comportait un tableau intitulé « déroulé de la procédure », selon lequel la décision d’attribution du contrat devait intervenir le 14 octobre 2025 pour une date de prise d’effet du contrat à la date de sa notification, soit le 30 octobre 2025. Ce règlement comportait par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, dans le critère « qualité de service », un sous-critère « méthodologie de déploiement (livraison, installation et mise en service des machines), d’ajout, de retrait et de remplacement des machines », pondéré de 10 points. Un calendrier prévisionnel de retrait des machines, à des dates comprises entre le 12 novembre 2025 et le 12 décembre 2025, était annexé au règlement de la consultation. Le contrat de concession prévoyait, quant à lui, au chapitre 7-4 « installation, mise en service et (re) déploiement » : « Le concessionnaire propose un calendrier d’installation des machines à compter de la date de notification du contrat (…) ». Le concessionnaire devait renseigner son calendrier d’installation, qui comprenait la fourniture, l’installation aux emplacements prévus et la mise en service de l’ensemble des matériels et produits, dans le cadre de réponse technique, et était « tenu » de le respecter. Enfin, le contrat de concession précisait, dans le chapitre 7-1 « exploitation des espaces laverie libre-service », que « la continuité de service de la mise à disposition de lave-linges et de sèche-linges au service des étudiants implique qu’il ne pourra y avoir de journées sans machines pour les étudiants ».
10. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la procédure d’attribution du contrat de concession en litige a pris du retard par rapport au calendrier annoncé dans le règlement de la consultation, calendrier qui n’était que prévisionnel, raison pour laquelle le CROUS a proposé à la société sortante Etablissements A. Levon un avenant de durée. Alors qu’aucune pièce du dossier de la consultation n’imposait au nouveau titulaire un calendrier impératif pour l’installation et la mise en service des machines, ce point devant au contraire faire l’objet de propositions dans le cadre de réponse technique, que le contrat prévoyait le remplacement à neuf de l’ensemble des 328 machines réparties du 47 sites, ce qui impliquait une concertation entre le concessionnaire sortant et le nouveau concessionnaire, et enfin, que les obligations liées à l’organisation et à la continuité du service, mentionnées au chapitre 7-1, étaient sans rapport avec le calendrier d’installation, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le retard pris dans le calendrier d’attribution révèlerait les caractéristiques insuffisantes de l’offre de la société attributaire sur les modalités de déploiement de son parc. Par suite, en tout état de cause, le pouvoir adjudicateur n’a pas méconnu ses exigences de publicité et de mise en concurrence ni porté atteinte au principe d’égalité de traitement en retenant l’offre de la société S2LR.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative par la société Etablissements A. Levon ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la société Etablissements A. Levon présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS de Versailles qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Etablissements A. Levon sur le fondement de ces dispositions. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Etablissements A. Levon le versement de la somme de 1 500 euros au CROUS de Versailles, d’une part, et le versement de la même somme à la société S2LR, sur le fondement de ces mêmes dispositions, d’autre part.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Etablissements A. Levon est rejetée.
Article 2 : La société Etablissements A. Levon versera la somme de 1 500 euros au CROUS de Versailles et la même somme à la société S2LR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etablissements A. Levon, au centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Versailles, à la société Service location laverie résidentielles (S2LR).
Fait à Versailles, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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