Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2515545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision attaquée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 72 heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travaillant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle est arrivée mineur en France et a été placée à l’aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne, qu’à sa majorité elle a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » et a sollicité, le 6 août 2024, son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Val-de-Marne, qu’elle dispose d’une promesse d’embauche et qu’elle bénéficie toujours d’un contrat « jeune majeur ».
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’absence de titre de séjour risque de conduire à la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et l’empêche de donner suite au contrat de professionnalisation qui lui a été proposé, et, sur le doute sérieux, que la décision est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et suit une formation qualifiante et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en annulation.
Il soutient que la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025 sous le n° 2515241, Mme A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bertaux, représentant Mme A…, requérante, absente, qui rappelle qu’il existe un protocole entre la préfecture du Val-de-Marne et le département pour le traitement des demandes d’admission exceptionnelle au séjour des mineurs non accompagnés, qu’elle n’a reçu aucune attestation de dépôt car celui-ci se fait par courrier électronique, que son dossier a été déposé le 6 août 2024, qu’elle a été placée à l’aide sociale à l’enfance et a un contrat « jeune majeur » et a suivi une formation d’équipier polyvalent qui qui a permis d’effectuer des stages, qu’elle a une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, que son contrat « jeune majeur » est en cours de renouvellement et qui sollicite une injonction de réexamen de son dossier.
Le préfet du Val-de-Marne dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 25 décembre 2005 à Daloa (Région du Haut-Sassandra), a été confiée à l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne à compter du 1er décembre 2020 par une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil du 10 décembre 2020 et maintenue sous sa garde jusqu’à sa majorité. Elle a conclu avec le département du Val-de-Marne plusieurs contrats « jeune majeur », les 25 décembre 2023, 23 septembre 2024 et 25 avril 2025, a été scolarisée et a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle d’équipier polyvalent du commerce Un contrat de professionnalisation lui a été proposé à compter du 3 novembre 2025 dans un établissement de commerce de Chatillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine). Le 6 août 2024, le « Pôle Enfance et solidarités » de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du département du Val-de-Marne a déposé pour elle, en préfecture du Val-de-Marne, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande ni aucun document provisoire de séjour remis à l’intéressée. Elle a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande dont elle a sollicité la communication des motifs par un courrier électronique de son conseil du 17 septembre 2025, resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du 24 octobre 2025, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :
Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande.
Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les articles L. 112-3 et R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l’administration, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le service en charge des mineurs non accompagnés du département du Val-de-Marne a déposé, le 8 août 2024, la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A… et que le préfet du Val-de-Marne n’a jamais accusé réception de ce dépôt et n’a pas informé l’intéressée, ou le service, postérieurement à ce dépôt, des délais et voies de recours. Il ne saurait donc opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, Mme A…, isolée sur le territoire français, a été confiée à l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne à l’âge de 15 ans et a bénéficié à sa majorité de plusieurs contrats « jeune majeur ». Le service en charge des mineurs non accompagnés au sein du conseil départemental du Val-de-Marne indique ainsi qu’elle est toujours prise en charge et hébergée par l’association « Arile » à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Elle fait également valoir qu’elle a suivi une formation lui permettant de trouver un contrat de professionnalisation. Elle est donc en mesure de faire valoir les circonstances particulières mentionnées au pour précédent et de soutenir que la condition d’urgence est satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Aux termes également de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a été dit plus haut, que le service en charge des mineurs non accompagnés du département du Val-de-Marne a adressé, le 6 août 2024, soit dans l’année qui suivait son dix-huitième anniversaire et alors qu’elle était toujours en formation, en préfecture du Val-de-Marne, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet du Val-de-Marne n’a jamais répondu à cette demande, faisant naître une décision implicite de rejet, comme il n’a jamais répondu à la demande de communication de motifs de cette décision implicite y compris dans le mémoire en défense présenté dans la cadre de la présente requête, puisqu’il s’est borné à contester la recevabilité de celle-ci et la condition d’urgence, sans démontrer, ni même soutenir, que la requérante ne remplirait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et de l’erreur de droit commise par le préfet du Val-de-Marne au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour déposée le 6 août 2024 pour Mme A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à l’intéressée, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 19 octobre 2025.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Bertaux, conseil de Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le préfet du Val-de-Marne sont rejetées, Mme A… n’étant pas la parte perdant dans la présente affaire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour déposée le 6 août 2024 pour Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 19 octobre 2025.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Bertaux, conseil de Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 5 : Les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le préfet du Val-de-Marne sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Bertaux et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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