Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2302831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302831 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 10 janvier 2024, M. C, représenté par Me Labattut, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impôts sur le revenu, prélèvements sociaux, pénalités et intérêts auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019, pour un montant total de 566 301 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification adressée à la société C vacances est insuffisamment motivée ;
— les propositions de rectification qui lui ont été adressées sont insuffisamment motivées ;
— il n’existe aucun revenu distribué ; la méthode qui a été retenue pour reconstituer les résultats de la société est viciée et a abouti à de graves exagérations ;
— il ne peut pas se voir infliger de pénalités car il n’a commis aucun manquement délibéré dans ses déclarations, la société C vacances ayant toujours était assistée d’un expert-comptable pour ses déclarations fiscales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 septembre 2023 et 20 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— que la requête est irrecevable en tant qu’elle n’est assortie que de moyens concernant les revenus distribués par la société C Vacances ;
— qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle sur les années 2017, 2018 et 2019. Il est le gérant de la société C Vacances dont il détenait la moitié des parts avant d’en acquérir l’entièreté le 5 mars 2019. Sa société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019. Il détient également la moitié des parts de la société Pierre de Lune qui a fait l’objet d’un contrôle sur place pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019. L’administration fiscale a informé le requérant, par une proposition de rectification du 8 juin 2021, de rehaussements de son impôt sur le revenu pour l’année 2017 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en raison de revenus réputés distribués consécutivement à la vérification de la société C vacances. Il a présenté ses observations le 8 juillet 2021. Puis, par une proposition de rectification du 7 février 2022, il a été informé de plusieurs rehaussements pour l’année 2018 et l’année 2019 consécutivement aux vérifications de comptabilité des sociétés C vacances et Pierre de Lune, et n’a présenté aucune observation. A l’issue de ces procédures, des suppléments d’impôts sur le revenu, et de prélèvements sociaux ont été mis à sa charge le 30 juin 2022. Sa réclamation contentieuse ayant été rejeté par l’administration fiscale le 13 mars 2023, M. C demande au tribunal la décharge de l’ensemble des suppléments d’imposition auxquels il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 566 301 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Dès lors que la requête de M. C est assortie de moyens, elle est recevable sans qu’il soit nécessaire d’apprécier au stade de leur recevabilité si ces moyens sont fondés ou pertinents eu égard aux conclusions de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, M. C conteste la régularité de la vérification de comptabilité de la société C vacances dont il est associé à l’appui de sa contestation des impositions supplémentaires mises à sa charge. Eu égard au principe de l’indépendance des procédures d’imposition, les irrégularités affectant la procédure concernant une société de capitaux sont sans incidence sur la régularité de celle engagée à l’encontre de l’un de ses associés ou de son gérant. Par suite le requérant ne peut utilement se prévaloir des éventuelles irrégularités de la procédure de redressement suivie à l’encontre de la société C Vacances.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
5. Dans les deux propositions de rectification adressées à M. C l’administration fiscale indique par année la procédure suivie et précise par catégorie de revenu la nature des rehaussements envisagés, les motifs de droit applicable, les modalités de détermination des rectifications et détaille les calculs réalisés. En outre comme il a été dit au point 4, M. C ne saurait contester utilement la motivation de ces propositions de rectification en soutenant qu’elles seraient erronées sur le fond.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes de l’article 109-1 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ».
7. Lors de l’examen de la situation personnelle du requérant, l’administration a constaté l’absence au débit des comptes bancaires personnels du requérant des sommes inscrites au crédit de ses comptes courants d’associé. Elle a considéré que ces sommes provenaient de la vente de mobil homes par la société qui n’avaient pas été comptabilisées et déclarées en produit. M. C conteste que ces sommes correspondraient aux produits de la vente de mobil-homes. Si à l’appui de sa requête, il apporte au dossier la copie de deux chèques libellés à son nom pour les montants de 48 000 euros et 85 000 euros, ils ne suffisent pas à établir que la somme de 85 000 euros inscrite le 7 janvier 2017 sur son compte courant d’associé serait un apport de sa part à la société C Vacances et proviendrait d’un partage de la vente de mobil homes pour 164 574, 87 euros entre associés de la société Pierre de Lune dont il est également actionnaire. Quant à la somme de 48 000 euros inscrite sur son compte courant d’associé le 7 janvier 2017 il n’établit pas qu’elle proviendrait d’une vente de mobil-homes réalisée par une autre société, la SCI Nabeul Days pour 92 410, 30 euros le 31 août 2016. Enfin, concernant la somme de 40 595 euros enregistrée au crédit de son compte courant d’associé le 7 janvier 2017, il n’établit pas qu’elle proviendrait d’une correction comptable due à un trop-perçu de TVA. Ainsi, M. C n’établit pas que les écritures litigieuses, passées au crédit de son compte courant d’associé, sont justifiées par des apports de sa part ou des paiements faits pour le compte de la société. Dès lors, l’administration fiscale a pu considérer que ces sommes inscrites au compte courant d’associé en 2017 et 2019 constituaient des revenus distribués imposables au nom du requérant.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40% en cas de manquement délibéré ».
9. Tout d’abord, contrairement à ce que soutient M. C l’administration ne lui a pas infligé de pénalités pour manœuvre frauduleuse mais pour manquement délibéré.
10. Ensuite, en relevant l’importance des omissions et des imputations comptables erronées, que le requérant ne pouvait ignorer en sa qualité d’associé-gérant, l’administration fiscale établit l’intention de M. C d’éluder l’impôt et donc le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré mis à sa charge, ce qui n’est pas utilement contesté par le seul fait que la société C Vacances était assistée d’un expert-comptable, dont la responsabilité est le cas échéant susceptible d’être engagée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
K. A
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Document
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Application ·
- Maire ·
- Communication ·
- Mandataire
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Or ·
- Retrait ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Loi organique ·
- Aide alimentaire ·
- Urgence ·
- Pacifique ·
- Récusation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Critère ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Collectivités territoriales ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Maire ·
- Commune ·
- Notation ·
- Secret
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Chômage ·
- Régularité
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Salaire ·
- Auto-entrepreneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Prix ·
- Commande publique ·
- Marchés publics ·
- Candidat ·
- Acheteur ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.