Annulation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 6 juin 2023, n° 2205663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme Djaballah doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par le maire de Rillieux-la-Pape de lui communiquer les critères de sélection lors de l’attribution, à la société PACAP, du marché de prestations de conseils en stratégie de communication institutionnelle et de crise, les documents des deux candidats non retenus (critères et notation obtenue) et l’indication des missions effectuées et du « pack mensuel » ;
2°) d’enjoindre au maire de Rillieux-la-Pape de lui communiquer ces documents administratifs sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- ces documents sont communicables en application de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et du code des relations entre le public et l’administration.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Rillieux-la-Pape a passé un marché de conseil en stratégie de communication institutionnelle et de crise, qui a été attribué à la société PACAP. Mme Djaballah, conseillère municipale, a demandé à la commune à plusieurs reprises des informations sur ce marché. Elle a notamment obtenu la copie du marché et des factures. Le 30 janvier 2022, elle a demandé à avoir connaissance des missions et du contenu du « pack mensuel ». Puis le 23 février 2022, elle a demandé à avoir connaissance des critères de sélection, et de la notation obtenue par les deux candidats non retenus. Elle demande au tribunal d’annuler le refus de la commune de lui communiquer les critères de sélection lors de l’attribution, à la société PACAP, du marché de prestations de conseils en stratégie de communication institutionnelle et de crise, les documents des deux candidats non retenus (critères et notation obtenue) et l’indication des missions effectuées et du « pack mensuel ».
2. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la demande de la requérante s’inscrive dans le cadre d’un projet de délibération soumis au conseil municipal. Par suite elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions du code général des collectivités territoriales.
4. L’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence… ».
5. En premier lieu, les critères de sélection du marché, qui devaient figurer dans l’appel d’offre, sont des éléments communicables, ces critères étaient applicables à tous les candidats, dont les candidats non retenus. Par suite, il y a lieu d’annuler le refus du maire de Rillieux-la-Pape de communiquer ces éléments.
5. En deuxième lieu, la demande de communication des « documents des deux candidats non retenus » étant imprécise, c’est à bon droit que la commune de Rillieux-la-Pape n’y a pas donné suite. A supposer que la requérante ait seulement entendu avoir communication de l’analyse de leur offre et de la note qui leur a été attribuée, ces informations, ainsi, d’ailleurs que l’a relevé la commission d’accès aux documents administratifs, ne sont pas communicables, en application de l’article L. 311-6 précité du code des relations entre le public et l’administration, car elles sont couvertes par le secret des affaires.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Djaballah a eu communication du marché et de l’acte d’engagement de la société PACAP. Par suite, ses demandes de précisions sur le contenu du « pack mensuel » facturé par la société attributaire du marché sont sans objet.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme Djaballah est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du maire de Rillieux-la-Pape refusant de lui communiquer les critères d’attribution du marché, figurant dans l’appel d’offre.
8. Il est enjoint à la commune de Rillieux-la-Pape de communiquer cette information à Mme Djaballah, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Rillieux-la-Pape refusant de communiquer à Mme Djaballah les critères d’attribution du marché de prestations de conseils en stratégie de communication institutionnelle et de crise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Rillieux-la-Pape de communiquer à Mme Djaballah, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les critères d’attribution du marché de prestations de conseils en stratégie de communication institutionnelle et de crise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Djaballah est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Djaballah et à la commune de Rillieux-la-Pape.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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