Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 mars 2026, n° 2524683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance de la procédure de reprise en charge de l’intéressé par les autorités italienne (articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013) ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 3 règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la non-application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant somalien né le 1er janvier 1999, a introduit une demande d’asile en France le 11 juillet 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités italiennes. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert vers l’Italie.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande (…) ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (…) ; / c) de l’entretien individuel (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant (…) ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B… ait reçu communication des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne verse pas les pièces pertinentes de nature à permettre au juge de se prononcer sur le bien-fondé d’un tel moyen alors même qu’il est seul en mesure de le faire. Dans ces conditions, M. A… B… ne peut être regardé comme ayant reçu, dans une langue comprise par lui, l’information prescrite par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, laquelle constitue une garantie accordée aux demandeurs d’asile pour leur permettre de comprendre et contester, le cas échéant, la procédure suivie pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 26 septembre 2025 ordonnant son transfert aux autorités slovènes est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de M. A… B… aux autorités italiennes doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’admission définitive de M. A… B… à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sarhane d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’admission définitive de M. A… B… à l’aide juridictionnelle ne serait pas prononcée, la somme de 1 100 euros lui sera versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé le transfert de M. A… B… aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Sarhane. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… B…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Sarhane et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. BelhadjLe greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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