Annulation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2402357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août 2024, 30 janvier et 5 mars 2025, M. A C, représenté par Me Barbier-Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024, ensemble le courrier du 5 juin 2024, par lesquels le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Vosges a refusé de renouveler son engagement quinquennal de sapeur-pompier volontaire, y a mis fin à compter du 22 juillet 2024 et l’a radié des effectifs à compter de cette date ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Vosges de le réintégrer dans les effectifs des sapeurs-pompiers volontaires à compter du 22 juillet 2024, de régulariser sa situation et de reconstituer sa carrière en ce sens dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours des Vosges une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée en droit et en fait, en méconnaissance de l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure ;
— le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires a été consulté dans des conditions irrégulières : sa composition était irrégulière ; les éléments pertinents sur sa situation n’ont pas été portés à sa connaissance, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— les faits qui sont retracés dans le rapport de son supérieur hiérarchique du 12 janvier 2024 sont erronés et ne sauraient justifier un non-renouvellement de son contrat.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2024 et 5 mars 2025, le service départemental d’incendie et de secours des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Barbier-Renard, représentant M. C,
— et les observations de M. B, représentant le service départemental d’incendie et de secours des Vosges.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est sapeur-pompier volontaire au grade d’adjudant-chef au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Vosges depuis 2004. Par un arrêté du 4 juin 2024, et après avoir obtenu l’avis favorable du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, le président du conseil d’administration du SDIS des Vosges a pris acte de la fin de l’engagement quinquennal de l’intéressé et a procédé à sa radiation des effectifs à compter du 22 juillet 2024. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l’engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d’en informer l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d’engagement. / L’intéressé peut demander à être entendu par l’autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l’article R. 723-73. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. / La décision motivée de l’autorité de gestion sur le non-renouvellement de l’engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l’intéressé un mois au moins avant le terme de l’engagement en cours ».
3. L’arrêté du 4 juin 2024, par lequel le président du conseil d’administration du SDIS des Vosges a décidé de ne pas renouveler l’engagement de M. C à compter du 22 juillet 2024 ne vise pas la charte des sapeurs-pompiers volontaires dont pourtant il est soutenu que le requérant a méconnu les valeurs et ne comporte aucun élément de fait de nature à justifier la décision attaquée. Les circonstances invoquées par la défense selon lesquelles la décision n’a pas été prise en matière disciplinaire, le renouvellement du contrat d’un sapeur-pompier volontaire n’est pas de droit, la procédure a été régulièrement suivie et la décision est fondée sur des faits multiples, ne dispensaient pas le SDIS de motiver la décision prise, conformément à l’obligation posée par les dispositions précitées de l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure alors applicables : « Le maintien et le renouvellement de l’engagement sont subordonnés à la vérification () du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ». Aux termes de l’article R. 723-6 du même code : " L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : / () 4° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; / () « . Aux termes de cette charte constituant l’annexe 3 du même code : » () En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) de et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier. / () En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j’agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté. / En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’attacherai à l’extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l’image des sapeurs-pompiers. () En tant que sapeur-pompier volontaire, je participerai aux cérémonies publiques et représenterai le service en tant que de besoin. / () ".
5. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de celui-ci, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. La circonstance que ces dernières soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle à ce qu’une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
6. A l’appui de sa décision de non-renouvellement de l’engagement de M. C, le SDIS produit une note du 2 novembre 2004 dans laquelle le requérant demande son changement d’affectation en raison de ses désaccords avec un responsable d’équipe et admet avoir sciemment désobéi à un ordre de ce dernier, un rapport du 10 novembre 2012 aux termes duquel est signalée une discussion « musclée » de M. C avec de jeunes collègues au cours de laquelle « il a montré une attitude ne correspondant pas au référentiel des valeurs partagées, plus particulièrement en matière de respect et de fraternité », ce qui a eu pour conséquence de retarder de six mois sa promotion en qualité de sous-officier, enfin, un rapport de son chef de centre en date du 12 janvier 2024 préconisant le non-renouvellement de l’engagement de l’intéressé.
7. Toutefois, le rappel par cette dernière note de faits d’alcoolisation sur le lieu de travail et au sein du SDIS qui auraient été signalés en 2018 par un précédent chef de centre et par l’employeur de M. C, n’est pas étayé par la production de ces précédents signalements et l’intéressé justifie ne pas avoir été en service aux dates concernées. Par ailleurs, si ce rapport impute au requérant des retards dans la mise en paiement d’actions non opérationnelles qu’il aurait en outre réparties de manière subjective, le requérant démontre, d’une part, ne pas être à l’origine de la répartition entre les services et les agents de ces actions non opérationnelles et, d’autre part, avoir dû faire face à des difficultés informatiques faisant obstacle à la saisie de données pendant plusieurs mois. De même, le requérant justifie par l’organisation d’une cérémonie d’hommage à un ancien collègue impliqué dans la politique de développement des jeunes sapeurs-pompiers l’absence, dont il lui est fait grief dans ce rapport, de ceux dont il a la charge à un challenge départemental, et ce rapport n’établit pas de quelle manière l’intéressé aurait contourné les règles en matière de recrutement des jeunes sapeurs-pompiers, manquement qui lui est également reproché. Enfin, si son chef de centre y dénonce l’attitude irrespectueuse dont M. C aurait fait preuve envers lui lors d’une cérémonie publique, aucun témoignage ne vient étayer ces affirmations alors que l’intéressé produit plusieurs attestations aux termes desquelles il n’aurait en aucun cas fait preuve de propos déplacés à l’égard du chef de centre. Les autres griefs avancés par le SDIS en défense tenant à ce que M. C aurait abusé de son rôle de responsable des jeunes sapeurs-pompiers et qu’il n’aurait pas rendu compte des missions effectuées dans ce cadre, fait preuve de déloyauté à l’égard du chef de centre en 2022, ne se serait pas opposé, en sa qualité d’encadrant, à la restitution au SDIS par des sapeurs-pompiers volontaires, faite en signe de protestation, d’un engin neuf mis à disposition du centre de Liffol-le-Grand, aurait organisé, en mars 2022 malgré les restrictions imposées par la pandémie de covid 19, un banquet ou à tout le moins ne s’y serait pas opposé, aurait manqué de neutralité et de loyauté et n’aurait pas cherché à apaiser les dérives contestataires et les tensions au sein du centre ou dénoncé des faits de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du centre de secours, attitude incompatible avec le grade et les responsabilités lui incombant, aurait critiqué la politique de recrutement des jeunes sapeurs-pompiers, dénigré le service public, été à l’origine d’une rumeur infondée relative à la fermeture du centre de secours de Liffol-le-Grand, et enfin, en 2024, aurait affiché le rapport rédigé à son égard par le chef de centre, mis en scène son départ et médiatisé les dysfonctionnements du centre de secours ne sont pas plus établis.
8. Si les faits de désobéissance de 2004 et de manquement à son devoir de respect et de fraternité de 2012 relevés en défense par le SDIS des Vosges, ainsi que le soutien par émoticônes d’une contestation de la politique de formation du SDIS par un collègue en avril 2023 dénoncé par le rapport du 12 janvier 2024, ressortent des pièces du dossier et ne sont pas contestés par l’intéressé, les deux premiers faits sont antérieurs à la décision contestée de près de vingt et douze ans, et le dernier, qui, au vu des pièces du dossier, apparaît isolé et n’a pas connu de diffusion publique susceptible d’entacher l’image du SDIS, ne peut suffire à justifier la décision de non-renouvellement en litige quand bien même il traduirait un manquement au devoir de réserve et de loyauté ainsi qu’au positionnement attendu d’un chef d’équipe.
9. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté ou la nature des seuls faits dont le SDIS est en mesure d’établir la matérialité, le président du conseil d’administration du SDIS des Vosges a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler l’engagement quinquennal de sapeur-pompier volontaire de M. C.
10. Il résulte de ce qui vient d’être exposé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 juin 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Compte tenu du motif retenu aux points 7 et 8 ci-dessus de l’annulation de l’arrêté en litige, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au président du conseil d’administration du SDIS des Vosges de réintégrer M. C dans les effectifs du SDIS à compter du 22 juillet 2024 et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS des Vosges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 4 juin 2024 du président du conseil d’administration du SDIS des Vosges, ensemble le courrier du 5 juin 2024, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d’administration du SDIS des Vosges de réintégrer M. C dans les effectifs du SDIS à compter du 22 juillet 2024 et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SDIS des Vosges versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au service départemental d’incendie et de secours des Vosges.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sage-femme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pharmaceutique ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Etablissements de santé ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Conclusion ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Illégalité ·
- Action de société ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Permis de construire
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Apatride ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Rubrique ·
- Imposition ·
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Utilisation ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Commune ·
- Droit de propriété ·
- Maire ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Réhabilitation ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Télétravail ·
- Responsabilité pour faute ·
- Imprimante ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Prescription médicale ·
- Titre
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Turquie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Vie privée
- Vienne ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Validité ·
- Dépassement ·
- Suspension ·
- Mayotte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.