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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2310056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 novembre 2023, 19 et 27 novembre et 20 décembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Duca, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la métropole de Lyon a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 20 juillet 2023 ;
2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser une somme, à parfaire, de :
2 000 euros au titre de ses dépenses de santé ;
10 000 euros au titre de la perte de ses gains professionnels ;
50 000 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
30 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
20 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
10 000 euros au titre de ses préjudices d’agrément, esthétique et sexuel ;
20 000 euros au titre des préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence ;
3°) d’ordonner le versement de ces sommes, assorties d’intérêt au taux légal en vigueur et la capitalisation des intérêts ;
4°) d’accorder l’indemnisation du préjudice sous forme de capital ou sous forme de versement d’une rente et, dans ce dernier cas, d’indexer celle-ci conformément au 3ème alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique ;
5°) le cas échéant, avant dire droit, d’ordonner une expertise et nommer un expert afin de déterminer notamment l’étendue exacte des dommages subis et l’évaluation des préjudices afférents ;
6°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de condamner la métropole de Lyon au paiement des entiers dépens comprenant les frais d’expertise si celle-ci devait être engagée par le tribunal.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– plusieurs initiatives entreprises par la métropole de Lyon sont à l’origine des dommages qu’elle a subis et sont de nature à engager sa responsabilité pour faute ;
– la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa chute est intervenue près de deux ans après les faits sans qu’aucun événement ne soit susceptible de justifier ce délai et alors qu’elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire conformément à l’article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; il en a été de même pour la gestion des arrêts de travail entre les 12 janvier et 15 mars 2019 en lien avec sa rechute d’accident imputable au service ; elle a été conduite à reprendre ses fonctions de façon anticipée indépendamment de l’évolution favorable de son état de santé pour maintenir son traitement indemnitaire afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
– le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa rechute survenue le 26 mars 2018 est illégal ; la métropole de Lyon est directement à l’origine de la survenance des nouvelles séquelles apparues après sa reprise d’activité au regard des conditions de cette reprise sans aménagement de poste et en l’absence de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ; cette rechute est pourtant bien en lien avec l’accident de service initial ;
– la métropole de Lyon n’a pas respecté les prescriptions médicales en matière de mise en place d’un télétravail, d’installation d’une imprimante multifonction à proximité immédiate de son bureau et plus globalement de limitation des déplacements ; elle s’est également montrée réticente quant à l’octroi d’un fauteuil ergonomique à son domicile pour le télétravail ; elle lui a confié la charge de travail des cinq assistantes de la direction entre les 6 et 24 aout 2018 malgré ses prescriptions médicales ; le non-respect des prescriptions est à l’origine de l’aggravation de ses préjudices ;
– la métropole de Lyon a commis plusieurs négligences dans la gestion administrative de sa situation médicale s’agissant de la prise en charge de ses soins et plus globalement le maintien de ses revenus ; elle a dû avancer les soins, répondre à des demandes violant le secret médical, attendre les remboursements et les décisions sur sa situation ;
– si la responsabilité pour faute ne devait pas être retenue, la responsabilité de la métropole de Lyon pourrait également être engagée en l’absence de toute faute ;
– elle a subi de nombreux préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qui sont en lien direct et certain avec son accident de service et sa rechute.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juin et 19 décembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL CARNOT AVOCATS (Me Prouvez), conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise, à la limitation de la mission de l’expert à l’appréciation des préjudices en lien avec l’accident reconnu imputable au service de Mme A….
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable dès lors que les demandes indemnitaires de la requérante ne sont pas chiffrées ;
– elle n’est pas opposée à la réalisation d’une expertise, sans certaines réserves ;
– elle n’a pas commis de faute, ni à l’origine de l’accident de service, ni dans la gestion de la situation de la requérante ;
– les préjudices allégués ne sont pas démontrés.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
– le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
– le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Duca, représentant Mme A…, et les observations de Me Allala, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative principale de 2ème classe, exerce les fonctions d’assistante de direction au sein de la métropole de Lyon. Le 15 mai 2017, elle est victime d’une chute dans les escaliers sur son lieu de travail. Cet accident de service ainsi que la rechute déclarée le 11 janvier 2019 sont reconnus imputables au service par deux arrêtés du président de la métropole de Lyon des 9 mars et 8 avril 2019. Toutefois, par un autre arrêté du 8 avril 2019, la métropole de Lyon a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute déclarée par Mme A… le 26 mars 2018. Par courrier en date du 20 juillet 2023, reçu le 25 juillet suivant, Mme A… a adressé à la métropole de Lyon une demande préalable d’indemnisation des divers préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la gestion de sa situation. A la suite du rejet implicite de sa demande, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme globale de 162 000 euros en réparation de ses préjudices, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, si les conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance, cette irrégularité est régularisable même après l’expiration du délai de recours contentieux tant qu’il n’a pas été statué sur la demande. En l’espèce, par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, Mme A…, qui reprend les mêmes chefs de préjudice que ceux évoqués dans sa demande préalable d’indemnisation, a précisé qu’elle sollicitait la somme globale de 162 000 euros en réparation des préjudices subis. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de chiffrage des conclusions indemnitaires doit être écartée.
En second lieu, la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement rejeté la demande préalable indemnitaire présentée par Mme A… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de cette dernière qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, la métropole de Lyon n’est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable dès lors que la requérante ne remet pas en cause le bien-fondé de la décision implicite de rejet de sa demande d’indemnisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, eu égard à la nature de la décision implicite de rejet en litige, les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne de la responsabilité pour faute de la métropole de Lyon :
En premier lieu, Mme A… soutient que la métropole de Lyon a commis une faute en ne la plaçant pas à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Cependant, les dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dont elle se prévaut, n’étaient pas en vigueur lors de la survenue de l’accident de service ou de la rechute du 11 janvier 2019.
En deuxième lieu, la requérante conteste le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute qu’elle a déclarée le 26 mars 2018. Il résulte toutefois de l’instruction que le Dr B…, dans le cadre de l’expertise réalisée pour la commission de réforme du 5 février 2019, a conclu que l’état décrit par le certificat médical du 26 mars 2018 ne constitue pas une rechute de l’accident du 15 mai 2017. La commission de réforme, elle-même, a rendu un avis défavorable à l’imputabilité au service en faisant référence à une pathologie sans lien avec l’accident de service. Mme A… n’apporte aucun élément médical probant de nature à remettre en cause les conclusions de cette expertise et de l’avis de la commission de la réforme.
En troisième lieu, Mme A… fait valoir que la métropole de Lyon n’a pas respecté les prescriptions médicales du médecin de prévention en matière d’aménagement de poste. Le médecin de prévention s’est prononcé à plusieurs reprises sur l’aménagement du poste de travail de Mme A…, les 15 janvier, 31 mai et 20 septembre 2018, en préconisant la limitation des trajets domicile-travail et des déplacements sur le lieu de travail ainsi que l’installation d’une imprimante à proximité immédiate ou sur le bureau de la requérante. Il résulte de l’instruction que dès qu’elle a eu connaissance des premières préconisations, la métropole de Lyon a recherché des solutions pour limiter les déplacements de Mme A… sur son lieu de travail. Les agents d’accueil ont eu la charge de la distribution du courrier et, le déplacement de l’imprimante multifonction n’étant pas envisageable et l’installation d’une imprimante comparable dans son bureau impossible en raison de sa taille, un code personnel lui a été attribué pour lui permettre de lancer les impressions depuis l’appareil de manière différée pour limiter les déplacements. Par la suite, une imprimante a été installée sur son bureau. Par ailleurs, si le service dans lequel elle est affectée est situé sur deux étages, elle avait à disposition des ascenseurs et n’avait pas nécessairement à emprunter des escaliers. Ainsi, cette situation n’était pas contraire aux préconisations du médecin de prévention du 31 mai 2018 selon lesquelles le télétravail était à envisager si les déplacements l’obligeaient à monter et descendre les escaliers. De surcroit, elle a pu signer une convention de télétravail le mois suivant lui ouvrant droit à une journée de télétravail par semaine après identification des activités du poste d’assistante de direction pouvant être télétravaillées et du report de charge généré sur les autres assistantes de direction du service. Si Mme A… indique avoir dû remplacer ses collègues pendant le mois d’août de cette année-là, elle ne justifie d’aucune prescription médicale s’opposant à ces remplacements. Par ailleurs, à compter du mois de novembre 2018, un bureau est mis à sa disposition au rez-de-chaussée en cas de panne des ascenseurs et, pour pallier l’absence de scanner individuel dans son bureau, il a été envisagé de demander aux agents de numériser eux-mêmes leurs documents. Une étude de poste a également été réalisée à l’initiative de la métropole de Lyon en avril 2019 pour étudier les possibilités d’aménagements du poste de l’agente afin de limiter encore davantage les déplacements. Ainsi, au regard de tous ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la métropole de Lyon se serait montrée réticente à mettre en œuvre les prescriptions préconisées par la médecine de prévention.
En quatrième lieu, si Mme A… soutient que la métropole de Lyon aurait commis des négligences quant à la gestion administrative de sa situation médicale, elle n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’existence d’une telle faute. Il résulte au contraire de l’instruction que la métropole de Lyon a bien pris en charge les frais en lien direct et certain avec les suites de l’accident de service du 15 mai 2017.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité pour faute de la métropole de Lyon serait engagée à son égard.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la métropole de Lyon :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire, qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il résulte de l’instruction que, par deux décisions des 9 mars et 8 avril 2019, la métropole de Lyon a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 15 mai 2017 et de sa rechute déclarée le 11 janvier 2019. Il en résulte que la responsabilité de la métropole de Lyon peut être engagée à l’égard de Mme A…, même en l’absence de faute, dans l’hypothèse où celle-ci démontrerait avoir subi, du fait de cet accident et de sa rechute, des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou la rente viagère. Dès lors que la rechute déclarée par Mme A… le 26 mars 2018 n’a pas été reconnue imputable au service, Mme A… n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices en lien avec cet événement.
En ce qui concerne les préjudices :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ». Si, en application de ces dispositions, le tribunal peut, sur la demande de l’une des parties, ordonner, avant-dire-droit, qu’il soit procédé à une expertise, une telle mesure ne peut être décidée que si elle est nécessaire à la solution du litige dont il est saisi.
En l’état de l’instruction, les documents médicaux versés au dossier ne permettent pas de déterminer la nature et l’ampleur des préjudices corporels résultant pour Mme A… de son accident de service du 15 mai 2017 et de sa rechute du 11 janvier 2019. Il suit de là que le tribunal n’est pas en mesure, en l’état de l’instruction, de se prononcer sur l’étendue du droit à indemnisation de la requérante. Il y a lieu, par suite, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
Sur les autres conclusions :
Les conclusions sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La responsabilité de la métropole de Lyon est engagée à raison de l’accident de service et de la rechute dont a été victime Mme A… les 15 mai 2017 et 11 janvier 2019.
Article 2 : Avant de statuer sur le surplus de la requête, il sera procédé à une expertise au contradictoire de Mme A… et de la métropole de Lyon. L’expert désigné par la présidente du tribunal aura pour mission de :
1° – procéder à l’examen médical de Mme A… ;
2° – prendre connaissance de son entier dossier médical et se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission ;
3°- décrire les blessures et lésions initiales, en indiquer la nature, le siège et l’importance ; préciser s’ils résultent de manière directe et certaine de l’accident ou d’un éventuel lien avec un état de santé antérieur ; déterminer, le cas échéant, le taux lié à cet état de santé antérieur ;
4°- indiquer si l’état de santé de Mme A… est consolidé ; fixer, le cas échéant, la date de consolidation ;
5°- en s’inspirant de la nomenclature médicale, de déterminer les éventuelles incapacités, totales ou partielles, les déficits fonctionnels permanents et temporaires et dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, notamment l’assistance par une tierce personne, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine soit l’évolution normale prévisible de l’état de santé de l’intéressée, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux et aux opérations subies ;
6° – apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige dont il est saisi.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Les conclusions et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la métropole de Lyon
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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