Annulation 10 mars 2023
Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 10 mars 2023, n° 2107283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 3 août 2021, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le maire de Souppes-sur-Loing a délivré un certificat de permis de construire tacite à Mme D B, ensemble le permis de construire délivré tacitement à Mme B aux fins de démolition d’un garage et de construction d’une maison d’habitation sur un terrain sis 5 bis rue des Jardins sur les parcelles cadastrées section BH n° 324 et n° 325.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le délai du déféré n’a commencé à courir qu’à compter de la date de réception du dossier de demande de permis tacite par le service chargé du contrôle de légalité des autorisations d’urbanisme le 26 mars 2021, que le délai de recours a été prolongé par le recours gracieux du 30 avril 2021 et que le déféré a été introduit avant le 7 août 2021 ;
— le recours gracieux a bien été notifié à la pétitionnaire ;
— le certificat du 8 décembre 2020 est entaché d’un vice de forme et de procédure dès lors qu’il ne mentionne pas la date de transmission du dossier au service chargé du contrôle de légalité en méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ; en outre, ces vices sont substantiels ;
— le permis de construire délivré tacitement le 30 novembre 2020 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la parcelle du terrain d’assiette du projet se situe en zone marron du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée du Loing, qu’il méconnaît l’article 2 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée du Loing et l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Souppes-sur-Loing dès lors que le projet prévoit la construction d’une nouvelle habitation individuelle en lieu et place d’un garage en zone marron du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée du Loing et en zone UBi du règlement du plan local d’urbanisme ; ainsi, le projet méconnaît les règles élémentaires régissant la sécurité publique dès lors qu’il est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux en cas d’inondation et de mettre en péril la sécurité des biens et des personnes résidant à proximité.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, Mme D B, représentée par Me Haddad, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déféré est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— il est irrecevable dès lors qu’il appartient au préfet de produire une copie du certificat du dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et, le cas échéant, une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée afférente au recours administratif ;
— les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ne prévoient pas que l’absence de mention de date emporterait la nullité de l’acte ;
— aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise dès lors que la méconnaissance du plan de prévention des risques d’inondation n’est pas manifeste en l’absence de changement de destination et que le projet ne méconnaît pas le plan local d’urbanisme dès lors que les constructions nouvelles d’habitation ne sont pas expressément interdites par les dispositions de l’article UB 1 du règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la commune de Souppes-sur-Loing, représentée par Me Dokhan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déféré préfectoral est tardif ;
— la formalité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas été respectée.
Par une lettre du 6 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 20 décembre 2022 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de Seine-et-Marne, celles de Me Dokhan, représentant la commune de Souppes-sur-Loing et celles de Me Ihdene, substituant Me Haddad, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juin 2020, Mme B a déposé une demande de permis de construire aux fins de démolition d’un garage et de construction d’une maison d’habitation sur un terrain sis 5 bis rue des Jardins sur les parcelles cadastrées section BH n° 324 et n° 325 à Souppes-sur-Loing. Par un arrêté du 8 décembre 2020, le maire de Souppes-sur-Loing a délivré un certificat de permis tacite à Mme B. Le préfet de Seine-et-Marne a sollicité le retrait du permis de construire, en cas de demande expresse de la pétitionnaire, par courrier du 30 avril 2021. Cette demande a été expressément rejetée par le maire de Souppes-sur-Loing le 7 juin 2021. Par le présent déféré, le préfet de Seine-et-Marne demande l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le maire de Souppes-sur-Loing a délivré un certificat de permis de construire tacite à Mme B et du permis de construire délivré tacitement le 30 novembre 2020.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales alors applicable : " Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : () / 6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’urbanisme ; () « . Aux termes de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme : » Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour un déféré du préfet ou un recours contentieux, l’omission des formalités de notification dans le délai légal de quinze jours francs entraîne dans tous les cas l’irrecevabilité de ce déféré ou de ce recours et, pour un recours administratif, le défaut d’accomplissement des formalités de notification de ce recours dans le délai requis rend irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite dès lors que celui-ci a été introduit au-delà du délai de deux mois de droit commun.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 30 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de Souppes-sur-Loing aux fins de retrait, en cas de demande expresse de la pétitionnaire, de l’arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le maire de Souppes-sur-Loing a délivré un certificat de permis de construire tacite à Mme B, ensemble le permis de construire délivré tacitement le 30 novembre 2020. En outre, il est constant que la commune, qui n’a pas communiqué le dossier de demande de permis de construire au préfet, n’a transmis le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme à la commune de Souppes-sur-Loing que le 26 mars 2021, date à laquelle a été apposé le tampon des services de la préfecture. Dans ces conditions, le recours gracieux formé le 30 avril 2021 doit être regardé comme ayant été formé dans le délai de recours du déféré préfectoral, qui a commencé à courir le 26 mars 2021.
6. D’autre part, la pétitionnaire soutient que le déféré est irrecevable dès lors qu’il appartient au préfet de produire une copie du certificat du dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et, le cas échéant, une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée afférente au recours administratif. Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne produit en défense les accusés de réception de la notification de son recours gracieux et de son recours contentieux. En particulier, il est constant que le pli de notification du recours gracieux a été distribué à la pétitionnaire le 5 mai 2021. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, le recours gracieux du préfet de Seine-et-Marne ayant prorogé le délai du recours contentieux et ayant été rejeté explicitement par le maire de Souppes-sur-Loing le 7 juin 2021, le déféré susvisé, enregistré le 3 août 2021 au greffe du tribunal, n’est pas tardif. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes des dispositions du préambule du règlement du plan local d’urbanisme relatives au caractère des zones UB : « () / Ubi : ensembles à dominante résidentielle concernés par les zones à forts aléas du PPRI (zones marron et rouge) () ». Aux termes du préambule du chapitre 2 du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée du Loing applicable en zone marron : « () Dans les secteurs faiblement urbanisés, l’aléa est suffisamment fort pour que la poursuite de l’urbanisation soit également interdite ». Aux termes de l’article 2 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée du Loing relatif aux interdictions applicables aux biens et activités futurs : " Sont interdits : () / les constructions à usage d’habitation ou à usage d’activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services autres que les constructions visées à l’article 3-ci-dessous ; () « . Et aux termes de l’article 3 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée du Loing relatif aux autorisations sous conditions et dans le respect des interdictions visées à l’article 2 : » Sont seuls admis : () / les changements de destination, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens, à l’exception de ceux qui ont pour objet la création d’un établissement sensible ; () / les reconstructions sur place autres que celles d’établissements sensibles, sauf en cas de sinistre dû à une crue ; / les extensions n’ayant pas pour conséquence d’augmenter l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du présent plan, de plus de 10 m² de surface habitable () ".
9. Il résulte des dispositions précitées qu’en zone UBi du plan local d’urbanisme et en zone marron du plan de prévention du risque d’inondation de la vallée du Loing, ne sont autorisés ni les constructions à usage d’habitation, ni les changements de destination ayant pour effet l’édification d’une construction à usage d’habitation. Or, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone UBi du plan local d’urbanisme et en zone marron du plan de prévention du risque d’inondation de la vallée du Loing et que le projet en litige prévoit, après démolition d’un garage existant, la construction d’une maison à usage d’habitation d’une surface de plancher de 107 m². Par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée du Loing applicable en zone marron et du règlement de la zone UBi du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
10. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen du déféré n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du préfet de Seine-et-Marne doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que la pétitionnaire et la commune de Souppes-sur-Loing demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 décembre 2020 et le permis de construire délivré tacitement à Mme B sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Souppes-sur-Loing présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne, à Mme D B et à la commune de Souppes-sur-Loing.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La rapporteure,
F. CLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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