Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2407985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 27 décembre 2024, 12 mars et 23 juin 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Babou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré sa carte de résident valable jusqu’au 20 juillet 2027 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête, qui n’est pas tardive, est recevable ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’elle ne fait pas état de l’ensemble des éléments constitutifs de sa situation personnelle, familiale, professionnelle et sociale ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations sur l’éventualité d’une telle décision ; il justifie d’une résidence de plus de dix-sept années sur le territoire, de sorte qu’il aurait pu faire l’objet d’une convocation devant la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ; il n’a fait l’objet que d’une unique condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse en 2019 à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis ; il est pleinement impliqué dans la vie et l’éducation de ses deux enfants et justifie de virements réguliers au profit de leur mère ; il justifie d’un emploi stable en tant que chauffeur livreur lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de résidence en France de plus de dix-sept ans et de liens profonds et anciens ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est le père de deux enfants mineurs nés en France et âgés de 2 et 4 ans ; il contribue activement à leur entretien et éducation et sa présence auprès d’eux revêt une importance capitale pour leur équilibre et épanouissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant nigérian né le 12 juin 1992, est entré en France en 2007 à l’âge de 15 ans et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention « étranger confié à l’ASE » le 25 mai 2011, renouvelé jusqu’à sa dernière délivrance le 11 avril 2016. Le préfet de la Gironde lui a délivré une carte de résident de longue durée Union européenne le 21 juillet 2017, valable jusqu’au 20 juillet 2027. Par courrier du 17 juillet 2024, le préfet de la Gironde l’a informé qu’il envisageait de lui retirer sa carte de résident et l’a invité à présenter ses observations, ce que M. B… a fait le 4 septembre 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a retiré la carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
3. Pour lui retirer sa carte de résident, le préfet de la Gironde a considéré qu’au regard de la nature de l’infraction ayant entrainé sa condamnation définitive par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 septembre 2019, M. B… constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
4. Il est constant que M. B… a été condamné le 13 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis et à 1 000 euros d’amende pour des faits, commis du 1er janvier 2017 au 29 mai 2018, « d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France » et de « proxénétisme aggravé avec une pluralité d’auteurs ou de complices ». Toutefois, cette condamnation et les faits qui la justifient sont anciens à la date de l’arrêté contesté et il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit de sa seule condamnation. Par ailleurs, il ressort du jugement du 13 septembre 2019 que le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M. B… en qualité « d’acteur secondaire du réseau » pour avoir mis son logement à disposition d’un réseau de prostitution et ne l’a condamné qu’à une peine de sursis. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B…, présent en situation régulière sur le territoire français depuis l’âge de 15 ans, vivait dernièrement avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, nés en France en 2020 et 2022. S’il est désormais séparé de la mère de ses enfants, il ressort du jugement de divorce qu’il conserve l’autorité parentale sur ses enfants, un droit de visite et d’hébergement et doit verser une pension alimentaire. Aux termes de l’arrêté contesté, le préfet admet également que M. B… justifie de son intégration professionnelle sur le territoire français. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, et notamment au caractère ancien et isolé de sa condamnation en 2019, et nonobstant la gravité des faits qui ont justifié son prononcé, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constitue, à la date de l’arrêté contesté, une menace grave pour l’ordre public.
5. Pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré sa carte de résident doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. L’annulation, par le présent jugement, de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au retrait de la carte de résident dont disposait M. B… a pour effet de remettre en vigueur cette carte de résident jusqu’au 20 juillet 2027, date du terme de sa période de validité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de restituer à M. B… sa carte de résident valable jusqu’au 20 juillet 2027, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à M. Okonkwo sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde en date du 28 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de restituer à M. Okonkwo sa carte de résident valable jusqu’au 20 juillet 2027 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. Okonkwo une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Samuel Ozokezie Okonkwo et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
LAHITTE
La présidente,
CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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