Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 oct. 2025, n° 2501695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) en date du 4 mars 2025, lui refusant l’application de la majoration pour « enfants nés sans vie », rétroactivement à la date de jouissance de sa pension fixée au 1er mars 2020 ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de lui appliquer une majoration de 5 % complémentaire pour son enfant né sans vie et ce, rétroactivement à compter de la date de liquidation de sa retraite au 1er mars 2020 ;
3°) de condamner la CNRACL au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Une pièce complémentaire produite par M. A… a été enregistrée le 22 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Une lettre a été adressée le 23 septembre 2025 à M. A… par l’intermédiaire de son conseil, l’invitant sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier du président de la formation de jugement du 23 septembre 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois a été adressé à M. A… par l’intermédiaire de son conseil, mis à sa disposition le jour même et dont il a accusé réception le 26 septembre 2025. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la CNRACL.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025.
Le président de la 4e chambre
D. Katz
La République mande et ordonne préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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