Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 nov. 2025, n° 2512090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 septembre et les 10 et 13 octobre 2025, Mme C… A… et M. F… D… demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
. de prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer les besoins de compensation reconnus par la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées de la métropole de Lyon au profit de leurs deux enfants ;
. d’ordonner à la rectrice de l’académie de Lyon d’affecter les aides humaines individuelles prévues pour leurs deux enfants, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme symbolique d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il existe une situation d’urgence ; en effet, le refus d’attribuer une aide humaine individuelle remet en cause le droit à l’éducation et le droit à compensation de leurs deux enfants et les expose à un risque de déscolarisation ;
- la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 20 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucune urgence n’est établie, les enfants n’étant pas exposés à un risque de rupture de scolarisation ;
- plusieurs accompagnants d’élèves en situation de handicap ont été recrutés, ce qui devrait permettre de prévoir et d’organiser l’accompagnement effectif des enfants après les congés scolaires, le 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / (…). » L’article L. 351-3 du même code dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / (…) ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
Par des décisions des 12 et 26 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon a attribué aux enfants E… et B…, qui souffrent notamment d’un trouble du spectre autistique, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, à hauteur de respectivement 18 heures et 8 heures par semaine. Si les requérants déplorent que leurs enfants, qui ont été scolarisés en CM2 et en classe élémentaire à l’école Frida Kahlo, située dans le 7ème arrondissement de Lyon, ne bénéficient pas des aides ainsi prévues, la directrice de cette école leur a expliqué, peu après la rentrée scolaire de septembre 2025, que l’institution allant procéder aux recrutements nécessaires, la situation devrait être régularisée d’ici le mois de novembre 2025 et, dans ses écritures en défense, la rectrice de l’académie de Lyon fait valoir que trois accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) ont été recrutés pour le compte du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) Clémenceau, dont dépend l’école Frida Kahlo, et que, parmi ces accompagnants, une aide, effectuant 26 heures de travail par semaine, est spécifiquement affectée, depuis le 13 octobre 2025, auprès de l’équipe d’AESH de cette école. Dans ces conditions, aucune atteinte grave et immédiate au droit à la scolarisation des deux enfants et au droit à compensation n’est démontrée. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… et M. D… doivent être rejetées. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à M. F… D… et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 5 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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