Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2403632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme D C, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de Mme C la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 octobre 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zancanaro,
— et les observations de Me Si Hassen, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née en 1982, est entrée régulièrement en France le 8 septembre 2022 munie d’un visa de type C valable du 14 juin 2022 jusqu’au 10 décembre 2022. Le 5 juin 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 22 janvier 2024, lequel est aisément consultable en ligne, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme Amelle Ghayou, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. Mougenot n’aurait pas été absent ou empêché le 25 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées pour être contestées utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme C, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée seule sur le territoire français et depuis moins de vingt-cinq mois à la date de la décision en litige. La seule expérience professionnelle dont elle se prévaut, en qualité d’employée de salle polyvalente au sein d’une entreprise de restauration entre décembre 2022 et janvier 2024, ne saurait caractériser une insertion professionnelle particulière de l’intéressée. En outre, si la requérante se prévaut de sa « relation sentimentale » avec M. F E, de nationalité française, et de son installation, depuis le mois de février 2024, dans le logement dont M. E est locataire, les seules attestations, peu circonstanciées, qu’elle verse à l’instance n’établissent pas qu’il existerait une communauté de vie ancienne, effective et stable au sein du couple. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier une intégration particulière de l’intéressée dans la société française, alors qu’elle n’établit pas sérieusement qu’elle n’aurait pas conservé d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel résident sa fille majeure et une sœur, et où elle a vécu elle-même jusqu’à l’âge de
quarante ans. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet de la Côte-d’Or. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Zancanaro
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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