Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 août 2025, n° 2509633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 7 août 2025, M. B C, représenté par la
SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le ministre de la Justice a ordonné la prolongation du placement à l’isolement au sein de la maison centrale d’Arles jusqu’au 26 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de la Justice d’ordonner la levée de la mesure de placement à l’isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée, l’administration ne fait état d’aucune circonstance particulière pour renverser la présomption ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la mesure attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’avis du médecin de l’établissement n’était pas joint au dossier permettant de douter de sa réalité et la procédure a été menée en violation de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
— il est ancien par rapport à la date de la décision en cause ;
— le rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille n’a pas été émis ;
— la décision en litige est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le ministère de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies, en l’absence d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la mesure en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 août 2025 sous le numéro 2509632 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 6 septembre 2016 et incarcéré depuis le 12 septembre 2024 à la maison centrale d’Arles, demande la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le ministre de la Justice a ordonné le prolongement de son placement à l’isolement jusqu’au 26 septembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgences (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. () ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu’ils sont analysés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de la Justice du 24 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein de la maison centrale d’Arles pour une durée de trois mois.
6. Dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de M. C aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministère de la justice, garde des Sceaux.
Fait à Marseille, le 25 août 2025.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de la Justice – Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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