Annulation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2507418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2025 et 2 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas produit l’avis des médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 21 novembre 2024 de telle sorte qu’il n’est pas possible d’en contrôler la régularité ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vollot a été entendu au cours de l’audience publique.
Mme B… et le préfet de police n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née le 10 février 1994, est entrée en France, selon ses déclarations, le 28 septembre 2023. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Pour refuser à Mme B… la délivrance d’une carte de séjour, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis émis le 21 novembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement d’un approprié et voyager sans risque vers ce pays.
Alors que, dans sa requête introductive d’instance et son mémoire complémentaire, Mme B… soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure au motif que l’avis précité du 21 novembre 2024 n’est pas produit de telle sorte qu’il n’est pas possible d’en contrôler la régularité, le préfet se borne à produire un avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 19 janvier 2024, soit un autre avis que celui du 21 novembre 2024 visé par l’arrêté en litige, concluant que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de trois mois. Dans ces conditions, la régularité de l’avis du 21 novembre 2024 n’est pas susceptible de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision portant refus d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 31 mars 2025 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au seul motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme B… dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il la munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 100 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 31 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B…, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il la munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pafundi une somme de 1 100 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Réclame
- Vis ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Indemnisation ·
- Intervention ·
- Positionnement
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Territoire français ·
- Gabon ·
- Légalité ·
- Enseignement ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Pays
- Université ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Frais de justice ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
- Immatriculation de véhicule ·
- Additionnelle ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Dioxyde de carbone ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Vienne ·
- Associations ·
- Protection ·
- Sauvegarde ·
- Région ·
- Délai ·
- Bovin
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Lanceur d'alerte ·
- Renouvellement ·
- Communication audiovisuelle ·
- Représailles ·
- Hongrie ·
- Agent public ·
- Europe ·
- Moyen de communication
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Outre-mer ·
- Infraction ·
- Information ·
- Droit commun ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.