Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2519658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle l’autorité administrative a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, avec effet au 31 août 2025.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée est remplie, dès lors que la décision de ne pas renouveler son contrat met fin à sa carrière au sein du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, la prive de sa rémunération et la contraint à revenir en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, la démarche de signalement qu’elle a effectuée dans le cadre de l’article L. 135-3 du code général de la fonction publique doit lui permettre de bénéficier de la protection assurée aux lanceurs d’alerte ; la décision attaquée constitue une mesure de représailles à son encontre, en raison du signalement qu’elle a effectué le 14 février 2025 concernant une situation de conflit d’intérêts dans l’attribution d’un marché public et d’une procédure de recrutement non transparente au sein de l’Institut français de Budapest (Hongrie) ; à ce titre, la décision attaquée méconnait les dispositions du II de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 ; c’est en raison de ce signalement qu’elle a été convoquée en entretien par son supérieur hiérarchique le 5 mars 2025 pour se voir signifier le non renouvellement de son contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision de non-renouvellement a été prise pour des motifs tirés de la manière de servir de la requérante, et qui sont étrangers au signalement effectué par cette dernière.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2519660 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
— la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ;
— l’arrêté du 21 décembre 2023 relatif aux conditions techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle pour la tenue d’une visio-audience ou de visio-audition en matière administrative ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Errera pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 18 juillet 2025, en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience :
— le rapport de M. Errera,
— les observations de Mme B, par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle, en application de l’article R.731-2-1 du code justice administrative ;
— et de Mme C, représentant le ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée au mois de juillet 2006 par le ministère des affaires étrangères. Elle a notamment exercé des fonctions de coordonnatrice des agents de liaison au secrétariat général de la présidence française de l’Union européenne (SGPFUE) au ministère des affaires étrangères et européennes, de directrice géographique (zone Asie du Sud, du Sud-Est et ex-Union soviétique) à Campus France, agence chargée de la promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger, et de directrice d’établissement culturel à l’Alliance française d’Almaty (Kazakhstan). Depuis le 2 octobre 2023, Mme B exerce des fonctions d’attachée de coopération éducative (ACE) au sein de l’Institut français en Hongrie (Budapest), relevant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Par une décision du 11 mars 2025, la cheffe du bureau du recrutement et de l’accompagnement des contractuels, relevant de la direction des ressources humaines du ministère, l’a informée de ce que son contrat prenait fin au 31 août 2025 et ne serait pas renouvelé. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision par laquelle l’administration a refusé de renouveler son contrat.
Sur la demande de la requérante d’être entendue par un moyen de communication audiovisuelle :
2. Aux termes de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l’audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition. ».
3. En l’espèce, Mme B, étant en poste à l’Institut français de Budapest (Hongrie) et n’étant pas en mesure de se déplacer à l’audience du fait d’obligations de service, a demandé à pouvoir être entendue au cours de l’audience par un moyen de communication audiovisuelle. Au regard des motifs légitimes invoqués par la requérante, il a été fait droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B fait notamment valoir que la décision attaquée, par laquelle l’autorité administrative a décidé de ne pas renouveler son contrat, aboutira à la priver de sa rémunération, à la priver de perspectives professionnelles au sein du ministère des affaires étrangères, et à l’obliger à envisager un retour en France. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’il sera mis fin au contrat de Mme B au 31 août 2025. Dès lors, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 135-1 du code général de la fonction publique : « Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. ». Selon l’article L. 135-4 du même code : " Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code () ".
7. Aux termes du I de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ».
8. Aux termes de l’article 10-1 de la même loi : « () / II.- Les personnes auxquelles sont applicables l’article L. 1121-2 du code du travail, l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l’article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l’objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi. () / III.- A.- En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
9. En premier lieu, un agent public qui a été recruté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. L’autorité compétente peut légalement décider de ne pas procéder au renouvellement du contrat de l’agent, pour des motifs tirés des besoins du service ou pour des considérations tenant à la personne de l’agent. La décision de non renouvellement ne peut être fondée sur des motifs étrangers à l’intérêt du service. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si, le 21 mai 2024, la commission des demandes de maintien a envisagé la perspective d’un renouvellement du contrat de Mme B pour deux années supplémentaires, soit de 2025 à 2027, cet éventuel renouvellement était subordonné à la condition que la manière de servir de l’agent continue de donner satisfaction.
10. En second lieu, Mme B se prévaut de la qualité de lanceuse d’alerte, et soutient que la décision attaquée constitue une mesure de représailles à son encontre, en raison du signalement qu’elle a effectué concernant une situation de conflit d’intérêts dans l’attribution d’un marché public et d’une procédure de recrutement non transparente au sein de l’Institut français de Budapest. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 février 2025, lors d’un entretien avec la responsable de la gestion des agents contractuels au sein de la direction des ressources humaines, Mme B a effectivement porté à la connaissance de son interlocutrice les deux faits mentionnés plus haut. Le premier consiste dans la décision du directeur de l’Institut français en Hongrie de confier à sa propre épouse la réalisation de prestations de graphisme consistant dans le changement du logo de l’institut, pour un montant d’environ 238 euros. Le second consiste dans le recrutement, pour pourvoir un poste de chargé de mission dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de six mois, de la fille de l’ancien supérieur hiérarchique du directeur de l’Institut. Ces faits ont donné également lieu à une alerte de Mme B auprès du référent-déontologue du ministère, le 28 mai 2025, alerte qui a été jugée recevable et qui a déclenché le lancement d’investigations dans le cadre défini par le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022. À la date de l’audience, ces investigations étaient toujours en cours. Mme B a également indiqué, à l’audience, que le directeur de l’Institut français a également confié à son épouse, par la suite, l’exécution d’autres prestations de graphisme, à savoir la réalisation de cartes de vœux pour l’Institut. En l’état de l’instruction, ces différents faits, au sujet desquels la représentante de l’administration a déclaré, à l’audience, s’en remettre aux conclusions de l’investigation diligentée par le référent-déontologue, sont susceptibles, s’ils sont avérés, de constituer des manquements au regard des principes de publicité et de mise en concurrence en matière de commande publique, ainsi qu’aux obligations de probité et d’exemplarité qui pèsent sur tout agent public, sans préjudice d’une possible qualification de ces faits au titre du champ d’application de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 cité au point 7 ci-dessus.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les démarches menées par Mme B s’inscrivent dans un contexte de relations professionnelles dégradées au sein de l’Institut français de Budapest. La requérante a d’ailleurs elle-même fait expressément état de ces difficultés dans un courrier électronique envoyé à la conseillère pour la gestion des contractuels le 17 janvier 2025, dans lequel elle indiquait que « la rentrée de septembre a été mouvementée », et que « l’ambiance a beaucoup changé à l’Institut car un nouveau directeur signifie aussi nouvelles méthodes et priorités ». Il ressort également des pièces du dossier que, dans le cadre d’un entretien qui s’est tenu le 13 janvier 2025, soit près d’un mois avant la démarche de la requérante en date du 14 février suivant, le directeur de l’Institut français a fait un point avec la requérante sur ses missions et sa manière de servir. Il ressort du compte rendu de cet entretien, effectué dans le cadre d’un courrier électronique du 6 février 2025 versé au dossier, que la manière de servir de Mme B ne donnait pas satisfaction, en raison notamment de ce que sa hiérarchie analyse comme un manque d’investissement et une difficulté à hiérarchiser les missions (« je sens que la façon dont fonctionne la nouvelle équipe ne lui convient pas » ; « elle ne semble pas habituée au rythme d’une ambassade »). Dans ce courrier électronique, le directeur de l’Institut français indiquait ne pas être favorable, pour ces motifs, à une éventuelle reconduction du contrat de l’intéressée. Il ressort enfin du compte rendu de l’entretien du 14 février 2025 que Mme B a fait part à son interlocutrice de différentes récriminations concernant le directeur de l’Institut français (« MB a du mal à prendre du recul » ; « veut tout/trop faire pour plaire à la chancellerie »), dans un contexte de détérioration de l’ambiance au sein de l’équipe. Dans ce compte rendu, l’autorité administrative a émis l’hypothèse que le signalement effectué par Mme B s’analyserait comme un « contre-feu », ou comme une riposte de l’intéressée après les échanges du mois de janvier laissant présager un non renouvellement de son contrat, et concluait à un probable non renouvellement de ce dernier.
12. Ainsi, en l’état de l’instruction, et sans préjudice de l’analyse que l’administration pourra faire des comportements signalés et des suites qu’elle entendra leur donner, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait fondée sur des motifs étrangers à l’intérêt du service, dès lors que l’administration est en mesure de faire état d’éléments sur la manière de servir de Mme B, ainsi sur des constatations antérieures au signalement du 14 février 2025 et, par conséquent, de motifs de non renouvellement étrangers à ce signalement. Par conséquent, à supposer même que ce signalement puisse être regardé comme un signalement de bonne foi, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016, et alors qu’il a été réalisé, ainsi qu’il vient d’être dit, dans un contexte de difficultés rencontrées par la requérante avec sa hiérarchie, et permette à l’intéressée de se prévaloir de la qualité de lanceuse d’alerte, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. ERRERA
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2519658
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