Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2026, n° 2607098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Boixière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentée le 18 décembre 2024 sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à qu’il soit statué définitivement sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou en cas de refus d’octroi de cette aide, à elle-même.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en l’absence de document de séjour en cours de validité, son employeur a suspendu son contrat le 23 janvier 2026 pour une durée de trois mois ; elle a été convoquée par son employeur à un entretien préalable en vue d’un licenciement le 24 avril 2026 ; la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction depuis le 22 janvier 2026 ont eu pour conséquence de la faire basculer dans une situation de séjour irrégulier en France, avec tous les risques qui en découlent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne, est entrée en France le 23 décembre 2021 sous couvert d’un visa de type C. Elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjointe de Français au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 18 décembre 2024. Plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui ont été remises, dont la dernière a expiré le 22 janvier 2026. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône, née du silence gardé par cette autorité sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B… soutient que la rupture dans son droit au séjour causée par la non délivrance d’un récépissé la place dans une situation d’illégalité, avec l’ensemble des conséquences administratives et pénales qui en découlent, que son contrat de travail peut être interrompu dès le 24 avril 2026 du fait de l’absence de justificatif de la régularité de son séjour, et que cette situation engendre des conséquences économiques au regard notamment des nombreuses charges dont elle doit continuer à s’acquitter. Toutefois, Mme B… s’est mariée à un ressortissant français au mois de décembre 2024 et, nonobstant la suspension de son contrat de travail, ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, avoir fait l’objet d’un licenciement. En outre, elle n’établit pas que le foyer qu’elle forme avec son époux de nationalité française et leur enfant commun serait exposé à une atteinte préjudiciable à leur situation de manière grave et immédiate, alors qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’époux de la requérante bénéficie de l’aide au retour à l’emploi en plus de son salaire en qualité d’employé dans le domaine de la restauration, et que les charges du foyer, dans lesquelles la dette en cours auprès du fournisseur d’électricité ne saurait être comptabilisée au titre des charges mensuelles, excèderaient les revenus du foyer. Ainsi, les circonstances invoquées ne suffisent pas, en l’état de l’instruction, à établir que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
La présente requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « conjoint de Français » présentée le 18 décembre 2024 n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés par la requérante sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vis ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Indemnisation ·
- Intervention ·
- Positionnement
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Territoire français ·
- Gabon ·
- Légalité ·
- Enseignement ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Frais de justice ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
- Immatriculation de véhicule ·
- Additionnelle ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Dioxyde de carbone ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Vienne ·
- Associations ·
- Protection ·
- Sauvegarde ·
- Région ·
- Délai ·
- Bovin
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Réclame
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Lanceur d'alerte ·
- Renouvellement ·
- Communication audiovisuelle ·
- Représailles ·
- Hongrie ·
- Agent public ·
- Europe ·
- Moyen de communication
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Outre-mer ·
- Infraction ·
- Information ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.