Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2302171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 avril 2023 et le 10 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Geo Polis, représentée par son gérant en exercice, assisté de Me Lemée, doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour un montant de 6 898 euros.
Elle soutient qu’elle exerce une activité de vente de terrains à bâtir pour laquelle un contrôle fiscal a conclu qu’elle avait régulièrement collecté la TVA générée ; en revanche, la déduction de la TVA n’a pu être réalisée qu’en 2022 compte tenu du délai de paiement de certaines factures de fournisseurs ; elle a donc droit au remboursement de TVA dont la demande qui a été formulée en septembre 2022 porte sur des facturations émises durant l’exercice 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Geo Polis a sollicité lors du dépôt de sa déclaration de chiffre d’affaires en septembre 2022 auprès de l’administration fiscale le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 6 898 euros. Sa demande a été rejetée le 1er mars 2023 par l’administration fiscale. La SARL Geo Polis demande au tribunal de lui accorder le remboursement de la somme de 6 898 euros qu’elle estime détenir au titre de la TVA relative à des prestations de services exercées en 2020.
2. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Aux termes de l’article 271 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige: « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (). II. – () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () desdites factures () ». Aux termes de l’article 242-0 G de l’annexe II du même code : « Lorsqu’un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l’objet d’un remboursement pour son montant total. ». Aux termes de l’article 36 de l’annexe IV du même code : « Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d’exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l’article 32 ».
3. Pour justifier de sa demande de crédit d’impôt concernant la somme de 2 547 euros, la société Geo Polis se prévaut des factures de prestations de services émises en 2020 mais payées en 2022 dont la facture du Groupe Charbonnier Holding du 31 décembre 2020 d’un montant de 14 400 euros TTC payée en juin 2022, et la facture de « ErecaPluriel » d’août et décembre 2020 payées en février 2022. Ensuite, pour justifier de sa demande de crédit d’impôt de TVA à hauteur 4 351 euros, la société Geo Polis se prévaut de crédits à régulariser pour les exercices antérieurs soit 188 euros pour les comptes de 2020 et 4 293 euros pour les comptes antérieurs. Toutefois, la société Geo Polis ne produit aucune de ces factures à l’appui de ses allégations. Ainsi, en se bornant à faire valoir qu’elle disposait d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée non déduit sans fournir d’élément permettant de verifier, facture par facture la taxe déductible alléguée, la société requérante ne justifie pas du droit au remboursement auquel elle prétend.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Geo Polis doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Geo Polis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Geo polis et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président du tribunal,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
K. A
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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