Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2501087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2501086, M. A C, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français par une décision du préfet du Doubs du 6 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de père d’un enfant français, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il entend exciper de l’illégalité de la décision du 6 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. C n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de la décision du 6 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français et que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2501087, M. A C, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence aux fins d’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français par une décision du préfet du Doubs du 6 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de père d’un enfant français, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure d’assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il entend exciper de l’illégalité de la décision du 6 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. C n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de la décision du 6 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français et que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
— et les observations de Mme B, pour le préfet du Doubs, qui s’en rapporte à ses écritures.
M. C et le préfet du Territoire de Belfort n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant nigérian né le 20 octobre 1989, est arrivé en France au mois d’avril 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 27 février 2023. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans le département du Haut-Rhin. Le 26 mai 2025, M. C a fait l’objet d’un contrôle d’identité en gare de Belfort. Le même jour, le préfet du Territoire de Belfort lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 avril 2023, et le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs. Par les requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre, M. C demande l’annulation des deux décisions datées du 26 mai 2025.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. L’arrêté contesté a été signé par M. Jean-Marie Wendling, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 15 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an prise sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions. Elle est suffisamment motivée en fait, quant à son principe, par l’indication que M. C se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 avril 2023, notifiée le 11 du même mois. Cette décision est également suffisamment motivée en fait, quant à sa durée, par l’indication en particulier que si l’entrée du requérant sur le territoire français n’est pas récente et si sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il est désormais célibataire et a déclaré être le père d’un enfant qui n’est pas à sa charge.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort a procédé à l’examen de la situation personnelle du requérant au regard de la présence en France de son fils, et la circonstance que l’arrêté mentionne à tort que M. C n’a pas engagé d’autre démarche aux fins de régularisation de sa situation administrative, alors que l’intéressé avait sollicité un titre au séjour en tant que père d’un enfant français, est sans incidence dès lors que cette demande a été rejetée le 28 février 2025.
5. La décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet du Doubs a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sous trente jours devant être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant le 11 avril 2023 et sa notification portant mention des voie et délai de recours contentieux applicables, cette mesure d’éloignement était devenue définitive lorsque, le 28 mai 2025, M. C a entendu exciper de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. C n’est pas recevable à exciper de son illégalité.
6. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de trente jours qui lui avait été accordé en 2023 pour quitter volontairement le territoire français. S’il est présent en France depuis 2019, il est séparé de la ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né en 2020, et n’établit pas qu’à la date de l’arrêté en litige il participait à l’entretien et l’éducation de son fils, en se bornant à produire des justificatifs d’achats et de virements, dont le plus récent date du mois de septembre 2024, et une attestation de la mère de l’enfant faisant état de visites du requérant à son fils certains weeks-ends, qui est datée du 12 mars 2024, si l’on tient compte de la correction apportée au dernier chiffre de l’année initialement indiquée. Par suite, et alors même que M. C n’a fait l’objet que d’une obligation de quitter le territoire français et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, en lui faisant interdiction de retourner en France durant un an, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de trente-cinq ans, est célibataire. Les justificatifs qu’il produit sont insuffisants et trop anciens pour établir qu’il conserve des liens avec son fils de nationalité française, qui vit auprès de sa mère dans un autre département, alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de la police nationale, le 26 mai 2025, que cet enfant n’est pas à sa charge. En outre, M. C ne dispose pas d’un logement personnel et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle. Par suite, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
11. L’arrêté contesté a été signé par M. D E, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les mesures assignant à résidence un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
12. La mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C le 6 avril 2023, dont le délai de départ volontaire est expiré, et par l’indication que l’exécution de cette mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable.
13. Si M. C soutient ne pas avoir reçu notification de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 avril 2023 par le préfet du Doubs, ce dernier établit, par les pièces produites au dossier, que le pli contenant cette décision a été présenté le
11 avril 2023 au domicile déclaré par l’intéressé et qu’il a été retourné aux services préfectoraux portant la mention « avisé, non réclamé ». La mesure d’éloignement doit dès lors être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 11 avril 2023. Par suite, le délai de départ volontaire de trente jours était expiré lorsque la mesure d’assignation a été prise le 26 mai 2025. En outre, si M. C a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour en tant que père d’un enfant français, le 13 mai 2024, sa demande a été rejetée par une décision du 28 février 2025 et il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du récépissé de dépôt édité le 13 mai 2024, qu’il aurait disposé, le temps de l’instruction de sa demande, d’une autorisation provisoire de séjour susceptible d’avoir abrogé la mesure d’éloignement du 6 avril 2023. La décision d’assignation à résidence n’est donc pas entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. C n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence prise pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
15. M. C, qui est domicilié à Montbéliard, est assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours et ne peut sortir du département sans autorisation. S’il est père d’un enfant âgé de quatre ans qui vit avec sa mère à Dijon, dans le département de la Côte-d’Or au vu des documents datant de 2024 qu’il produit, et si la mère de l’enfant a attesté, il y a plus d’un an, que M. C rendait visite à son fils certains week-end, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas obtenir l’autorisation de sortir du département du Doubs pour rendre visite à son fils, ni que ce dernier ne pourrait pas venir le voir avec sa mère. Par suite, la mesure d’assignation à résidence en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Territoire de Belfort et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort et au préfet du Doubs, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
N° 2501086-2501087
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