Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 3 avr. 2025, n° 2310351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310351 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 12 décembre 2023, M. A B, représenté par la société DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé implicitement la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 298,61 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022, subsidiairement celle lui refusant la remise gracieuse ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme et d’enjoindre à la restitution des sommes recouvrées, outre qu’il soit rétabli dans ses droits à la date de cessation du versement de l’aide, subsidiairement que la remise lui soit accordée ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la commission recours n’ayant pas été saisie, il a été privé d’une garantie ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— il n’a pas été informé des modalités d’exercice du droit de communication prévues par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la preuve du paiement indu n’est pas établie et il est infondé en son principe ;
— subsidiairement, il est dans une situation de précarité telle qu’il ne peut rembourser la dette.
Par des mémoires enregistrés les 3 décembre 2024 et 16 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de ce que la créance est soldée après octroi d’une réduction de la dette, subsidiairement au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bapcérès de la société DBKM Avocats, pour le requérant, qui s’en est rapporté aux écritures en précisant qu’il n’entendait pas en présenter de nouvelles, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 septembre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a, sur avis de la commission de recours amiable réunie le 12 septembre précédent, explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B à l’encontre de la décision du 6 juillet 2023 ordonnant la récupération de la somme de 1 298,61 euros au titre d’un indu d’aide personnelle au logement constitué sur la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022. Par décision du même jour, la même directrice lui a accordé une réduction gracieuse de sa dette, pour un montant de 973,96 euros, laissant à sa charge la somme de 324,65 euros.
2. Ces décisions s’étant substituées à celles implicites initialement attaquées, les conclusions de la requête de M. B doivent être regardées comme dirigées contre ces décisions explicites intervenues en cours d’instance.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales, la circonstance que la dette de M. B a été soldée en cours d’instance par des retenues effectuées en méconnaissance du caractère suspensif de son recours et par l’octroi d’une réduction gracieuse ne rend pas sans objet les conclusions dirigées principalement contre la décision confirmant la récupération de l’indu d’aide personnelle au logement et subsidiairement contre la décision ne faisant pas intégralement droit à sa demande de remise gracieuse de cette dette.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la commission de recours amiable, dont l’avis est requis par l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, s’est prononcée le 12 septembre 2024 sur le recours administratif préalable obligatoire de M. B. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie n’est pas fondé.
5. En deuxième lieu, l’indu en litige résulte des propres déclarations de situation effectuées par M. B. Il ne résulte donc pas de l’usage d’informations obtenues auprès des tiers en application de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information de l’usage du droit de communication est inopérant.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. B n’a pas été mis concrètement en mesure, à l’occasion du recours administratif préalable formé par un courrier daté du 23 août 2023, d’exposer l’ensemble de sa situation pour contester utilement l’indu d’aide personnelle au logement mis à sa charge par la décision initiale du 6 juillet 2023. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les « exigences du contradictoires » ont été méconnues en tout état de cause.
7. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier les explications précises du mémoire en défense qui sont étayées par les pièces produites, que l’indu en litige est lié à la prise en compte avec retard de la situation administrative de M. B, lequel s’est déclaré comme travailleur indépendant ce qui remettait en cause l’abattement précédemment accordé en qualité de retraité, d’une part, et, d’autre part, de ses déclarations de chiffre d’affaires. En se bornant à soutenir de manière générale dans sa requête que la « dette querellée est donc infondée en son principe et incertaine en son montant », le requérant n’assorti pas son moyen contestant le motif de l’indu d’aide personnelle au logement de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé, ni ne peut être regardé, en tout état de cause, comme contestant sérieusement que la somme totale de 1 298,61 euros lui a été indument versée au titre de cette aide pendant la période retenue.
8. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. B est dans une situation de précarité telle qu’elle justifie l’octroi d’une remise intégrale ou d’une réduction supplémentaire de sa dette.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 septembre 2024 confirmant la mise à sa charge d’un indu d’aide personnelle au logement et celle du même jour en tant qu’elle limite la réduction de sa dette. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles qui en sont l’accessoires, doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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