Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 févr. 2026, n° 2604922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. C… A…, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a eu atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
- les conditions matérielles de l’entretien n’ont pas été respectées ;
- il n’a pas bénéficié d’un interprète et il a été dans l’impossibilité d’exposer sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- la décision est entachée d’une violation des article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ;
- la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
-la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné B… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Agahi-Alaoui, avocate commise d’office, représentant M. A… qui informe le tribunal qu’elle renonce aux conclusions relatives aux frais d’instance et abandonne les moyens tirés de la violation des règles de confidentialité et des conditions matérielles de l’entretien ;
— et les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant égyptien né le 18 août 2003, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
2. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : (…) / 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. / (…), la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. (…) ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. M. C… A… de nationalité égyptienne et appartenant à la communauté copte soutient qu’il est originaire d’Al Minya, qu’il rencontre des difficultés financières en raison de soins médicaux dont a besoin son père. En 2025, il est par ailleurs agressé par des hommes dans son quartier en raison de sa confession chrétienne, son père étant lui-même menacé, ce qui le contraint à quitter son pays. Toutefois, le récit est dénué de tout élément circonstancié. Il demeure très allusif sur les circonstances de l’agression dont il a été victime par deux hommes, le lien avec la pathologie de son père. Il semble par ailleurs étonnant qu’il n’ait été victime d’une agression à raison de sa religion qu’en 2025 alors qu’il dit avoir été agressé par des individus de son quartier qui le connaissaient depuis longtemps selon toute probabilité. De surcroît, dans son entretien avec l’officier de l’OFPRA, il évoque essentiellement des problèmes d’ordre économique pour ne faire état que d’une façon subsidiaire et très imprécise de problèmes liés à sa religion chrétienne. Le récit est globalement confus ainsi que sur l’égression dont aurait été victime son père. Ces éléments sont à eux seuls insuffisants pour caractériser des persécutions ou des menaces pour la vie de l’intéressé. Ainsi, les craintes exprimées en cas de retour dans son pays d’origine sont dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le ministre de l’intérieur, qui a refusé l’entrée sur le territoire au titre de l’asile, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation.
5. Compte tenu du motif retenu au point précédent, le moyen tiré de la vulnérabilité alléguée du requérant et de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Mis à disposition du greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B… La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Promesse d'embauche ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Refus ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Titre
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Remboursement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Report ·
- Déficit ·
- Créance ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Formulaire
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Espagne ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Envoi postal ·
- Vérification ·
- Revenu
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Logement social ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Continuité ·
- Site ·
- Document
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Absence d'enregistrement ·
- Garde ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Sous astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Riga ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.