Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2302706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302706 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. D C, représenté par Me Barandas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la commission d’appel de discipline du comité régional Nouvelle Aquitaine de pétanque et jeu provençal a suspendu sa licence pour une durée de six ans ferme assortie d’une amende de 500 euros et condamné ce dernier à supporter les frais exposés d’un montant de 607,90 euros en appel ;
2°) de mettre à la charge du comité régional une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la notification d’une sanction non motivée est irrégulière, la communication ultérieure d’une décision motivée ne saurait régulariser le vice ;
— la sanction ne pouvait, sans méconnaître l’article 21 du règlement disciplinaire de la fédération, être aggravée par la commission d’appel ;
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’a pas été informé de l’identité des personnes dont le témoignage allait être recueilli, qu’aucun compte rendu des auditions n’a été fait en début de séance et que ses observations écrites n’ont pas été examinées ;
— les faits reprochés ne sont pas susceptibles de constituer une faute au sens de l’article 2 du règlement disciplinaire de la fédération ;
— la sanction, qui constitue la peine maximale de sa catégorie, est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le comité régional de Nouvelle-Aquitaine de la pétanque et jeu provençal, représenté par Me Berenger, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du sport ;
— le règlement disciplinaire de la fédération française de pétanque et jeu provençal ;
— le code de discipline et sanctions de la fédération française de pétanque et jeu provençal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barandas, représentant M. C, et de Me Béranger, représentant le comité régional.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, licencié de la fédération française de pétanque et de jeu provençal depuis 1970, occupait les fonctions de président de la section pétanque du club municipal Omnisport de Bassens depuis 2016. Par décision du 10 novembre 2022, la commission de discipline de première instance de la Gironde a décidé de suspendre la licence de M. C jusqu’à ce que les autorités judiciaires se soient prononcées sur la plainte déposée par M. A contre lui. M. C a, par courrier du 30 novembre 2022, saisi l’organe disciplinaire d’appel du comité régional Nouvelle-Aquitaine de la Fédération française de pétanque et jeu provençal. Par décision du 17 février 2023, la commission d’appel de discipline du comité régional a prononcé à l’encontre de M. C une suspension de licence pour une durée de six ans ferme assortie d’une amende de 500 euros et condamné ce dernier à supporter les frais exposés d’un montant de 607,90 euros en appel. M. C a, par courrier du 13 mars 2023, saisi le conciliateur du Comité national olympique et sportif français, en application de l’article R. 141-5 du code du sport. Le conciliateur a émis une proposition de conciliation le 26 avril 2023, à laquelle le comité régional s’est opposé par courrier du 5 mai 2023. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 13 du règlement disciplinaire de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal, dans sa version alors applicable : « La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal sont convoqués devant l’organe disciplinaire, par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus dans les conditions prévues à l’article 9, au minimum sept jours avant la date de la séance. / La personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent consulter, une heure avant la séance, le rapport et l’intégralité du dossier dans le lieu où se déroule l’audience. / En cas d’impossibilité de déplacement, une copie certifiée conforme du dossier pourra être adressée à l’avocat du prévenu selon les dispositions fixées à l’article 9./ Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms quarante-huit heures au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire. ()/ Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée par toute personne. Elle peut être représentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou par son avocat. Des observations écrites ou orales peuvent être présentées par la personne poursuivie ou par les personnes qui l’assistent et ou la représentent. / () » Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « Lorsque l’affaire est dispensée d’instruction, le Président de séance de l’organe disciplinaire ou la personne qu’il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, la personne chargée de l’instruction présente oralement son rapport. En cas d’empêchement de la personne chargée de l’instruction, son rapport peut être lu par le Président de séance ou la personne qu’il désigne. / Toute personne dont l’audition paraît utile peut être entendue par l’organe disciplinaire. Si une telle audition est décidée, le Président de séance en informe la personne poursuivie avant la séance. / () ». Aux termes de l’article 20 du règlement : « L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort. / Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire. ». Aux termes de l’article 7 du code de discipline et sanctions de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal : « / () La lettre de convocation doit énoncer les griefs retenus et préciser que le prévenu et le cas échéant, son représentant légal peut présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter par son avocat, son conseil, consulter le rapport et les pièces du dossier dans le lieu où se déroule l’audience, jusqu’à une heure avant la séance et indiquer dans un délai de 48 heures au moins les noms des témoins et experts dont ils demandent les auditions à leurs frais. ».
3. D’une part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Si M. C soutient que ses observations écrites ont été éludées, la décision du comité régional mentionne qu’il a remis ses observations écrites en séance. Ainsi, celles-ci ont bien été prises en compte. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. C n’a pas eu communication du nom des témoins avant la séance et que ceux-ci ont été auditionnés hors sa présence, sans qu’il ne reçoive communication de la teneur de leurs témoignages, tant devant la commission de première instance que devant la commission d’appel. Le comité régional, qui ne conteste pas ce manquement, soutient que la commission d’appel a entendu les mêmes témoins que ceux qui avaient été entendus par la commission de discipline de première instance, et que ces témoignages ont été retranscrits dans la décision du 10 novembre 2022. Cependant, M. C, ignorant que ces mêmes témoins seraient entendus à nouveau et n’ayant, nécessairement, pas connaissance de la teneur de leurs nouveaux témoignages, d’ailleurs plus circonstanciés que ceux fournis devant la commission de discipline de première instance, n’a pas été mis à même de présenter d’observations devant la commission d’appel quant à ces témoignages. Ainsi, il a été privé d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée dans toutes ses dispositions, y compris en ce qu’elle met à la charge du requérant la somme de 607,90 euros au titre des frais exposés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le comité régional au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
7. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du comité régional Nouvelle Aquitaine de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 17 février 2023 de la commission d’appel de discipline du comité régional Nouvelle Aquitaine de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal est annulée.
Article 2 : Le comité régional Nouvelle Aquitaine de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal versera à M. C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au comité régional Nouvelle Aquitaine de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Cornevaux, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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