Irrecevabilité 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 25 févr. 2022, n° 18/08723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08723 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 9 avril 2018, N° 17-01131 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ONE BOARD CONSULTING c/ URSSAF - ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 25 Février 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08723 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6C3H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01131
APPELANTE
SASU ONE BOARD CONSULTING
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle LE COQ, avocat au barreau de PARIS, toque : R216 substituée par Me Alexandra LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, toque : 63
INTIMEE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[…]
[…]
représentée par M. X Y en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS One Board Consulting (la société) d’un jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l’objet d’une mise en demeure de l’URSSAF en date du 31 mars 2017 lui réclamant la somme de 1 013 euros correspondant à 1 264 euros de cotisations, à 67, 50 euros de pénalités, 63 euros de majorations, dont à déduire la somme de 381,50 euros, au titre des mois d’octobre 2016, décembre 2016 et janvier 2017 ; qu’à défaut de paiement des sommes, une contrainte a été émise par l’URSSAF le 6 juillet 2017, signifiée le 11 juillet 2017 en vue du recouvrement de la somme de 127 euros représentant les pénalités et les majorations de retard au titre des mois de juillet à décembre 2016 et du mois de janvier 2017 ; que le 16 juillet 2017, la société a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement en date du 9 avril 2018 le tribunal a :
- rejeté les notes en délibéré transmises par les parties ;
- déclaré recevable l’opposition formée par la société à l’encontre de la contrainte émise le 6 juillet 2017 et signifiée le 11 juillet 2017, à la requête de l’URSSAF en vue du recouvrement de la somme de 127 euros représentant les pénalités et majorations de retard ;
- condamné la société à payer à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte d’un montant de 26,40 euros ;
- débouté la société de sa demande de dommages-intérêts ;
- débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société a le 6 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 juin 2018.
A l’audience du 30 août 2021, le représentant de l’URSSAF a soulevé le moyen de l’absence d’effet dévolutif de l’appel au regard de l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans l’acte d’appel.
Le conseil de l’appelant s’est prévalu de l’effet dévolutif de l’appel et a sollicité de pouvoir transmettre une note en délibéré portant sur ce moyen.
La cour a autorisé une note en délibéré sur l’effet dévolutif avant le 10 septembre 2021 pour la société et une réplique de l’URSSAF avant le 20 septembre 2021.
La cour a soulevé d’office l’irrecevabilité éventuelle de l’appel.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience du 30 août 2021 par son conseil, la société a demandé à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
- constater la régularité des déclarations et paiements de cotisations sociales par la société à l’URSSAF concernant les périodes de juillet, août, octobre et décembre 2016 ainsi que concernant le mois de janvier 2017 ;
- annuler la contrainte décernée par l’URSSAF le 11 juillet 2017 ;
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 14 700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par les observations orales de sa représentante à l’audience, l’URSSAF a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré.
Par note en délibéré du 10 septembre 2021, le conseil de la société a soulevé l’irrecevabilité du moyen de l’URSSAF sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile et s’est prévalu de la saisine régulière de la cour, invoquant un objet du litige indivisible et la régularisation d’un vice de forme de l’appel par les conclusions citant les chefs du jugement critiqués, outre l’absence de nullité de l’acte d’appel, en l’absence de grief.
Par note en délibéré, l’URSSAF a demandé à la cour de constater que l’effet dévolutif n’a pas opéré, l’acte d’appel ne visant pas les chefs de jugement critiqués et de confirmer le jugement, outre de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Par note complémentaire en date du 14 septembre 2021, le conseil de la société s’est prévalu de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 9 septembre 2021, n° 20-13.662.
Par note en délibéré n° 2 du 20 septembre 2021, l’URSSAF a répliqué que l’effet dévolutif n’a pas opéré, l’acte d’appel ne sollicitant pas la réformation du jugement et ne visant pas les chefs de jugement qu’il entend critiquer.
Par arrêt en date du 22 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2022 à l’effet d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité éventuelle de l’appel.
Par ses conclusions écrites ' après réouverture des débats’ soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles 39 et 125 du code de procédure civile, de l’article R.145-25 du code de la sécurité sociale, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
A titre principal,
- juger que l’appel interjeté par elle est recevable ;
en conséquence,
- écarter la fin de non recevoir soulevée d’office par la cour,
- juger le bien-fondé des demandes ;
A titre subsidiaire,
- juger que la société se prévaut valablement du principe de confiance légitime en l’institution judiciaire et justifie d’un droit d’appel ;
en conséquence,
- juger son appel recevable ;
- juger le bien-fondé des demandes.
La société soutient en substance que :
- dans ses dernières prétentions soutenues devant le tribunal, elle formait des demandes de dommages-intérêts d’un montant égal ou supérieur au taux de ressort ; ces demandes ne constituent pas des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale ; les demandes en réparation des préjudices subis par la société et son gérant, reposent sur des faits litigieux distincts de ceux fondant la demande initiale de l’URSSAF et ne sont donc pas exclusivement fondées sur la demande en paiement de la contrainte ;
- la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par la société évalués à 14 700 euros repose d’une part, sur le temps consacré et les pertes économiques liées à la contrainte émise indûment et d’autre part, sur le temps consacré par la société et les pertes économiques engendrés par la gestion des multiples demandes de l’URSSAF, antérieures et postérieures à la contrainte, ainsi que sur des faits plus larges que ceux sur lesquels repose la demande initiale, au regard du début des avis le 6 mars 2017 pour les achever le 10 août 2017, postérieurement à la délivrance de la contrainte ;
- la demande de dommages-intérêts évalués à 4 000 euros vise à réparer le préjudice moral subi à raison du stress engendré par les sollicitations financières répétées, contradictoires de l’URSSAF durant plusieurs mois ;
- de telles demandes dont les montants dépassent le taux de ressort du tribunal, ne visent pas à réparer un préjudice exclusivement rattaché à la délivrance de la contrainte ;
- le droit d’appel lui a été signifié dans le cadre de la notification du jugement rendu par le tribunal portant les mentions de ' notification d’une décision rendue en premier ressort’ et de ce que la 'décision est susceptible d’appel’ ; elle est fondée à se prévaloir de sa croyance légitime en son droit d’appel.
Par ses conclusions 'd’intimée n°2" déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF demande à la cour de :
- déclarer l’appel interjeté par la société irrecevable ;
- condamner la société aux dépens d’appel.
L’URSSAF réplique en substance que :
- l’acte introductif d’instance concerne exclusivement un titre décerné le 6 juillet 2017 par le directeur de l’URSSAF et dont la signification en date du 11 juillet 2017 porte sur un total réclamé inférieur au taux du ressort de l’appel ;
- les seules demandes qui excèdent le taux du dernier ressort sont des demandes d’indemnisation de la société fondées sur la signification du 11 juillet 2017 invoquée comme constituant une faute commise par l’URSSAF ;
- l’indication erronée dans le dispositif du jugement que la décision est rendue en premier ressort ne lie pas la cour et aucune décision ne saurait créer une voie de recours qui n’existe pas.
SUR CE :
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours; n’est pas susceptible d’appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort.
Dans sa rédaction issue du décret n° 2005-460 du 13 mai 2005, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, applicable à la date de l’appel, l’article R.142-25 du code de la sécurité sociale disposait que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4.000 euros.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges, et ce sans qu’il soit tenu compte des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 39 du code de procédure civile dispose que :
'Sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.'
En l’espèce, il convient de relever que le litige est relatif à l’opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF le 6 juillet 2017, signifiée le 11 juillet 2017 en vue du recouvrement de la somme de 127 euros représentant les pénalités et les majorations de retard au titre des mois de juillet à décembre 2016 et du mois de janvier 2017.
Dans le dernier état de la procédure, l’URSSAF sollicitait devant le tribunal la condamnation de la société au paiement des frais de signification de la contrainte, dont le montant était parfaitement déterminable, dès lors qu’il résultait de l’acte d’huissier du 11 juillet 2017, lequel mentionnait des frais de signification de 26,40 euros, indiquant que les pénalités et majorations de retard ayant fait l’objet de la contrainte avaient été remises intégralement le 10 août 2017.
Pour sa part, la société sollicitait outre l’annulation de la contrainte, le paiement de la somme de 14 700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi et celle de 4 000 euros à verser à son gérant à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, ainsi qu’il résulte des termes du jugement.
Seule la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi est supérieure au taux du dernier ressort.
Toutefois force est de constater que cette demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
En effet, ainsi que l’indique la société cette demande vise à la réparation du préjudice financier subi d’une part en raison du temps consacré et des pertes économiques liées à la contestation de la contrainte. A ce titre elle est fondée exclusivement sur la demande initiale en ce qu’elle tend à la réparation du préjudice subi du fait de la contrainte.
La société demande d’autre part la réparation du préjudice reposant sur le temps consacré par elle et les pertes économiques engendrées par la gestion des demandes de l’URSSAF et sur des faits plus larges, faisant état des différents courriers, mise en demeure et finalement contrainte émanant de l’URSSAF, se référant au tableau récapitulatif portant sur la période du 6 mars 2017 au 10 août 2017. Toutefois, les demandes et avis de l’URSSAF auxquelles la société se réfère sont tous relatifs aux causes de la contrainte et à la procédure qui s’en est suivie au titre de la remise des majorations et pénalités accordée par l’URSSAF.
Par suite, il convient de retenir que contrairement à ce que soutient la société, la seule demande qui excède le taux du dernier ressort étant une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, le jugement a été rendu en dernier ressort.
Il importe peu à cet égard que le jugement ait été qualifié en premier ressort et que la notification dudit jugement fasse mention de ce que le jugement est susceptible d’appel, dès lors que la cour n’est pas liée ni par la qualification du jugement ni par la notification dudit jugement, sans que la société ne puisse invoquer utilement la violation des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le jugement qualifié rendu en dernier ressort est susceptible d’un pourvoi en cassation.
Le jugement déféré ayant été rendu en dernier ressort, l’appel formé par la société doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE irrecevable l’appel formé par la SASU One Board Consulting à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 9 avril 2018 ;
CONDAMNE la SASU One Board Consulting aux dépens d’appel.
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