Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 mars 2025, n° 2500646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. C B, représenté par Me Pather, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de son éloignement jusqu’à la décision du tribunal pour enfants de A sur le renouvellement du placement de ses enfants, et en cas de renouvellement de ce placement pour un an, jusqu’au terme de cette année ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet doit être exécutée le 19 mars 2025, qu’il exerce ses droits parentaux sur ses enfants résidant en métropole, et qu’il doit être présent à l’audience fixée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de A le 25 mars 2025 concernant le renouvellement du placement de ses enfants ;
— la mise à exécution de son éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, et à l’intérêt supérieur des enfants dès lors qu’il a exercé strictement son droit de visite de ses enfants de nationalité espagnole, que ces derniers ont besoin de leur père, que cette mise à exécution aura pour effet de le séparer durablement de ses enfants, et qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de D de E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, est entré en France le 1er juillet 2012. Il s’est vu délivrer un titre de séjour, régulièrement renouvelé, en qualité de membre de famille de citoyen de l’Union européenne du fait de son mariage avec une ressortissante espagnole avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement en 2009 et en 2012. À la suite de son divorce, consécutif à des violences conjugales, et de son interpellation le 1er juillet 2015 en situation irrégulière, une décision de réadmission en Espagne a été prononcée le même jour par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, à laquelle il n’a pas déféré. Sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, en se prévalant d’une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né en 2021, a été rejetée par cette même autorité. Par arrêté du 23 décembre 2024, cette dernière a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans. Par jugement du 21 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal a rejeté la requête de M. B dirigée contre cet arrêté. M. B demande la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions aux fins d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par jugement du 20 mars 2024, le tribunal pour enfants de A a renouvelé le placement des enfants de nationalité espagnole de M. B auprès du service de l’aide sociale à l’enfance relevant du département des Pyrénées-Atlantiques, a accordé un droit de visite à leur mère et un droit de visite médiatisée à leur père. Si M. B soutient qu’une audience a été fixée le 25 mars 2025 par le juge des enfants en vue de se prononcer sur le renouvellement de ce placement, qu’il doit être présent à cette audience afin de faire valoir ses observations, et que l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 décembre 2024 doit être exécuté le 19 mars 2025, il n’est ni allégué ni établi que la présence personnelle du requérant à cette audience serait requise et qu’il ne pourrait faire valoir ses observations par un document écrit, ou bien par son conseil. S’il rajoute qu’il exerce strictement son droit de visite médiatisée auprès de ses enfants résidant en métropole, ces visites ne sont prévues que durant les vacances scolaires, à raison de deux heures par visite, ce qui ne permet pas d’établir que le requérant entretiendrait avec ses enfants des liens d’une particulière intensité et stabilité. Par suite, M. B ne justifie pas de la condition d’urgence.
5. En second lieu, si M. B soutient que ses enfants de nationalité espagnole ont besoin de leur père, le seul témoignage de leur mère selon lequel l’exercice de son droit de visite médiatisée s’accompagne d’achats de vêtements, de cadeaux et de dons en argent, lesquels ne sont assortis d’aucune pièce justificative, ne permet pas non plus d’établir que le requérant entretiendrait avec ses enfants des liens d’une particulière intensité. S’il rajoute qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française qui réside avec sa mère à La Réunion, la quasi-totalité des factures et versements d’espèces qu’il produit sont antérieurs à l’arrêté du 23 décembre 2024 rappelé au point 1, et la seule attestation de la mère de cet enfant selon laquelle M. B prend contact régulièrement avec son enfant et lui envoie des cadeaux, des vêtements et de l’argent n’est pas assorti de pièces justificatives. Par suite, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre du requérant porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à A, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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