Rejet 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 janv. 2023, n° 2103444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2021 et le 14 juin 2022, M. D B et Mme F L épouse B, représentés par Me Faure-Bonaccorsi, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler le permis d’aménager délivré le 18 juin 2021 par le maire de la commune de La Garde à la société par actions simplifiée (SAS) Calm pour la création d’un lotissement comprenant un lot déjà bâti et quatre lots à bâtir pour une surface de plancher maximale de 1 095 m² sur un terrain situé 1504 chemin du Pouverel sur le territoire communal ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 23 août 2021 ;
3°) d’annuler le permis d’aménager modificatif délivré le 16 mars 2022 par le maire de La Garde à la SAS Calm ;
4°) de condamner la commune de La Garde au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— la requête a été présentée dans le délai de recours contentieux, les requérants justifient de leur qualité de propriétaires de la parcelle limitrophe cadastrée AC n° 417, d’un intérêt pour agir en leur qualité de voisins immédiats et au regard des atteintes portées par le projet, en particulier par la construction du lot n° 5, sur leur cadre de vie, sur leur intimité et sur la valeur de leur bien ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature précise et régulièrement publiée ;
— le permis d’aménager méconnaît les dispositions de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en raison de l’abattage massif d’arbres de haute tige et de la suppression d’un véritable poumon vert à l’échelle du quartier ; par ailleurs, un nombre important d’arbres situés en limite séparative n’a pas été recensé dans les pièces du dossier de permis afin de minimiser l’impact de l’abattage ou ont été comptés parmi les arbres à remplacer afin de gonfler artificiellement le nombre d’arbres replantés et ainsi satisfaire le quota de 4 pour 1 prévu à l’article UE 10 du règlement du PLU ; enfin, le projet de lotissement initial comme son modificatif n’ont pas été soumis à l’avis de l’architecte-conseil de la ville ;
— le permis d’aménager méconnaît, sur chaque lot à bâtir, les dispositions de l’article UE 10 du règlement du PLU qui imposent dans le secteur UEp 50 % de la superficie totale de l’unité foncière aménagée en espaces verts ; le permis modificatif qui prévoit 1 498,49 m² d’espaces verts alors que la superficie totale du terrain d’assiette s’élève à 3 017 m² ne régularise pas ce vice ; en outre, en occultant la présence de certains arbres, la société pétitionnaire entend les présenter comme des ajouts de sa part, ce, dans le but de respecter le quota de 4 arbres plantés pour 1 supprimé ;
— au regard des dispositions de l’article UE 12 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la construction de quatre lots supplémentaires et l’augmentation du trafic automobile qui en résultera génèrent des risques pour les usagers qui accèderont, depuis une voie à double sens en impasse et déboucheront à angle droit sur le chemin du Pouverel qui est une voie particulièrement fréquentée ;
— en méconnaissance de l’article UE 12 aucun cheminement sécurisé n’est prévu pour les piétons sur le chemin d’accès au projet et aucun aménagement n’est prévu sur le terrain d’emprise pour assurer la circulation des piétons en sécurité ;
— l’opération méconnaît l’article UE 13 du règlement du PLU car il n’est pas établi que le réseau d’adduction en eau potable serait suffisant pour alimenter le projet, sachant que le terrain n’était pas raccordé à ce réseau à la date de la décision attaquée ;
— aucun élément ne figure dans le dossier s’agissant des travaux à réaliser sur le réseau public de distribution d’eau potable que ce soit sur la question des délais ou bien encore sur la personne en charge de leur exécution, en méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars 2022, 28 avril 2022 et 19 août 2022, la commune de La Garde, représentée par le cabinet d’avocats Richer et associés, conclut principalement au rejet de la requête, subsidiairement à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir à l’encontre du permis d’aménager litigieux ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mars 2022 et le 8 août 2022, la SAS Calm, représentée par Me Roméo, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir à l’encontre du permis d’aménager litigieux ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 28 mars 2022, Mme H K née J et Mme M K, représentées par Me Schuler-Vallerent, demandent que le Tribunal rejette la requête n° 2103444, par les mêmes motifs que ceux exposés par la commune de La Garde et la SAS Calm, et condamne M. et Mme B à leur verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce mémoire ne contenant pas d’éléments nouveaux n’a pas été communiqué aux parties, conformément à l’article R. 632-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, la SAS Calm, représentée par Me Roméo, demande au Tribunal de faire application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de condamner les requérants au paiement d’une amende.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2022 à 12 h00.
Un mémoire enregistré le 30 août 2022 présenté pour M. et Mme B n’a pas été communiqué, conformément au 3ème alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2022 :
— le rapport de M. G ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— les observations de Me Reghin, représentant M. et Mme B ;
— les observations de Me Meyer, représentant la commune de La Garde ;
— et les observations de Me Durand-Stephan, représentant la SAS Calm.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mars 2021, la SAS Calm représentée par M. E A a déposé à la mairie de La Garde une demande de permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement dénommé « le Saint Palmaë » comprenant cinq lots dont quatre lots à bâtir destinés à l’habitation individuelle pour une surface de plancher maximale prévue de 1 095 m², avec démolition d’une annexe existante, sur une unité foncière de 3 004 m² comprenant les parcelles cadastrées section AC n° 785 et n° 953 situées 1504 chemin du Pouverel, sur le territoire communal, au sein du secteur d’habitat pavillonnaire UEp du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur de La Garde. Par un arrêté du 18 juin 2021, le maire a délivré le permis d’aménager sollicité. M. et Mme B, propriétaires de la parcelle cadastrée section AC n° 417 limitrophe au sud-est du terrain d’assiette de l’opération, ont d’abord formé le 23 août 2021 un recours gracieux contre ce permis d’aménager qui a été implicitement rejeté deux mois plus tard, puis ont déposé un recours contentieux auprès du Tribunal le 23 décembre 2021. En cours d’instance, par un arrêté du 16 mars 2022, le maire de La Garde a délivré à la SAS Calm un permis d’aménager modificatif précisant la superficie de l’unité foncière, augmentée de 13 m², et la répartition des espaces verts. M. et Mme B demandent principalement au Tribunal d’annuler le permis d’aménager du 18 juin 2021 et le permis d’aménager modificatif du 16 mars 2022.
Sur l’intervention de Mmes K :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ». Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. Mme H K née J et Mme M K, propriétaires indivis des parcelles cadastrées section AC n° 785 et n° 953 sur lesquelles est projeté le lotissement litigieux et signataires d’une promesse de vente avec la SAS Calm, pétitionnaire, justifient d’un intérêt suffisant au maintien du permis d’aménager délivré le 18 juin 2021. Ainsi, leur intervention à l’appui des conclusions en défense est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le permis d’aménager délivré le 18 juin 2021 :
Quant à la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ». S’il résulte de l’article L. 2122-29 du même code que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, comme c’est le cas de la commune de La Garde, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces dispositions n’ont pas dérogé au principe fixé à l’article L. 2131-1 de ce code, en vertu duquel la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage. Enfin, les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu’à la preuve du contraire.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2020/0288 du 15 juillet 2020 le maire de La Garde a donné à M. C I, deuxième adjoint, une délégation de fonctions et de signature dans le domaine de l’urbanisme et notamment pour la délivrance des autorisations en matière de droit des sols. En outre, il ressort des mentions non contestées de cet acte qu’il a été transmis au contrôle de légalité le 20 juillet 2020 et le maire a attesté, dans un certificat établi le 26 août 2020 dont les mentions font foi en l’absence de preuve contraire, que le recueil des actes administratifs de la commune de La Garde du mois de juillet 2020, dans lequel l’arrêté de délégation a été publié sous le numéro d’ordre 522, a été mis à la disposition du public à compter du 26 août 2020. Par suite, le moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, dans leur mémoire enregistré le 14 juin 2022, les requérants invoquent pour la première fois un moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l’article UA 4 du règlement du PLU, selon lequel : « L’aspect architectural des bâtiments projetés et de tout projet soumis au dépôt d’une autorisation d’urbanisme sera soumis à l’avis de l’Architecte-Conseil de la ville ». Toutefois, outre que ce moyen nouveau se heurte à la cristallisation du débat contentieux prévue par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme dans la mesure où il a été invoqué plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense, il demeure sans incidence sur la légalité du permis d’aménager litigieux dès lors que l’aspect architectural des futures constructions à édifier dans le lotissement n’est pas défini à ce stade. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que l’absence de consultation de l’architecte-conseil aurait eu une incidence sur le sens de la décision prise ni qu’elle aurait privé les intéressés d’une garantie. Ce moyen doit également être écarté.
Quant à la légalité interne :
7. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». En outre, aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
8. Il résulte de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 9 du PLU :
9. En premier lieu, si les requérants exposent de manière générale que l’opération projetée n’est pas conforme « à plusieurs des dispositions du règlement » du plan local d’urbanisme et que ce document « aurait dû au surplus protéger le terrain en cause au titre des éléments de paysage à préserver », ils n’assortissent leurs moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En deuxième lieu, l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement à une balance d’intérêts divers en présence autres que ceux mentionnés à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme. Pour l’application de ces dispositions, l’article UE 9 du règlement du PLU de La Garde dispose que : « En aucun cas les constructions et installations ne doivent, de par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains () ».
11. Tout d’abord, M. et Mme B ne soutiennent pas que les futures constructions projetées, telles que sommairement représentées dans les pièces jointes à la demande de permis d’aménager, porteraient atteinte au secteur d’habitat pavillonnaire UEp dans lequel elles s’implantent. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette d’une superficie de 3 004 m² est situé au sein d’une zone d’habitat résidentiel en expansion, densément bâtie, située en bordure immédiate d’une voie de chemin de fer et de l’avenue du maréchal de Lattre de Tassigny, axe majeur de circulation au sein de la commune. Le secteur UEp ne constitue donc pas un site ou un paysage naturel au sens de l’article UE 9 du PLU. Le terrain supporte déjà, lui-même, au nord une construction existante à usage d’habitation et une annexe à usage de garage et de stockage devant être démolie et au sud le terrain est resté à l’état de prairie non arborée. Le projet d’aménagement consiste à détacher quatre lots à bâtir au sud dont les surfaces oscillent entre 347,11 m² et 418,13 m² destinés à recevoir des habitations individuelles élevées sur un étage, développant des emprises comprises entre 86,77 m² et 104,53 m² et des surfaces de plancher comprises entre 170 et 200 m², ce qui correspond aux caractéristiques du secteur pavillonnaire environnant en matière de densité ou de gabarit. Enfin, si le projet nécessite l’abattage de huit arbres existants sur le terrain, il prévoit d’en replanter trente-deux sur l’emprise des lots et des espaces communs, comme cela ressort notamment de la notice et du plan de composition. Par suite, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en délivrant le permis d’aménager à l’aune de l’article UA 9 du règlement du PLU.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 10 du PLU :
12. Aux termes, d’une part, de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « () Dans le cas d’un lotissement (), l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». L’article 10 des dispositions générales du PLU de La Garde s’oppose précisément à l’application de ces dispositions au sein de la sous-zone UEp dans laquelle est situé le terrain d’assiette du projet.
13. D’autre part, aux termes de l’article UE 10 du PLU relatif à la qualité des espaces non bâtis et abords des constructions : « () Dans la sous-zone UEp, au moins 50 % de la superficie totale de l’unité foncière doit être aménagé en espaces verts. () Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essence équivalente (à raison de 4 pour 1) () ». Le lexique du règlement précise que les arbres de haute tige sont les arbres qui disposent de troncs supérieurs à 3 mètres de hauteur et que les espaces verts représentent « la surface totale des espaces livres constitués : / -des espaces plantés en pleine terre : / -et des dalles de couverture s’élevant à moins de 60 centimètres du sol et végétalisées, à condition que l’épaisseur de terre végétale qui les recouvre soit au moins égale à 50 centimètres : / -et des cheminements doux non imperméabilisés / () ».
14. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UE 10 du PLU au niveau de l’unité foncière compte tenu de la surface occupée par les futures constructions, leurs annexes et accessoires ainsi que par la voierie et l’aire de dépose des containers à ordures ménagères, ce moyen est sans incidence sur la légalité du permis d’aménager dès lors que, comme il a été dit au point 12, la conformité du projet à ces dispositions doit s’apprécier au niveau de chaque lot.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces annexées à l’arrêté du 18 juin 2021 en particulier du plan de composition « PA 4 » et du règlement du lotissement « PA 10 » que les lots n° 1 à n° 5 disposent d’une superficie respective de 941,89 m2, de 347,11 m2, de 417,22 m2, de 400,22 m2 et de 418,13 m2 et qu’ils prévoient respectivement une surface minimale d’espaces verts de 470,95 m2, de 173,56 m2, de 208,61 m2, de 200,11 m2 et de 209,07 m2, en conformité avec la règle fixée par l’article UA 9 du PLU. En outre, si le programme des travaux d’aménagement mentionne que « les eaux pluviales issues des toitures des habitations pourront être également être infiltrées directement dans le sol, qui naturellement en suivant la pente du terrain, rejoindront des bassins de rétention par infiltration mis en place au point le plus bas des lots à bâtir () », ces prévisions ne rendent pas matériellement impossible, au stade de la délivrance des permis de construire, la réalisation de bassins de rétention individuels d’une contenance de 5 mètres cubes sur chacun des lots, dans le respect de cette même règle. Enfin, le local abritant les containers à ordures ménagères sera implanté au niveau du débouché de la voie d’accès sur la voie publique, soit sur un espace commun et en dehors des espaces verts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de 50 % d’espaces verts sur chacun des lots doit être écarté comme manquant en fait.
16. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le lotisseur aurait occulté la présence de certains arbres dans la représentation de l’existant au sein du dossier de demande de permis d’aménager, afin de se soustraire à l’obligation de replanter 4 arbres de haute tige pour 1 arbre de même nature abattu, prévu par l’article UE 10 du PLU, ils restent imprécis sur le nombre et sur la localisation de ces arbres prétendument manquants et n’établissent pas, ni ne soutiennent au demeurant, qu’il s’agiraient d’arbres de haute tige. Dès lors, ce moyen doit également être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 12 du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son important ou de son implantation à proximité d’autres installations », et aux termes de l’article UE 12 du PLU relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : « () Les accès et voieries doivent présentés des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de salubrité, de protection civile et de défense contre l’incendie. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. () / Pourra être interdit tout nouvel accès ou aménagement sur la voie publique présentant un risque pour la circulation des usagers ou riverains. Il s’agit par exemple de carrefours, de virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, d’un risque de ruissellement trop important etc. / Aucune voie ouverte à la circulation automobile ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres. Les nouvelles voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour. / Des cheminements doux doivent être recherchés afin de permettre aux piétons et aux vélos de rejoindre aisément les secteurs de transport en commun existants, de commerces, de services et équipements publics. / Toute opération d’ensemble comportant plus de 5 logements doit réaliser, sur le terrain d’emprise, les aménagements permettant une circulation des piétons en sécurité. ».
18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette dispose au sud d’un accès direct à la voie publique, le chemin du Pouverel, que l’entrée du lotissement est située en retrait et qu’elle donne sur une plateforme d’environ 65 m2 permettant aux véhicules entrants et sortants de temporiser avant de s’engager sur la voie publique ou de pénétrer à l’intérieur du lotissement. La voie interne du lotissement à double sens de circulation présente une largeur de 5 à 6 mètres et le portail existant est supprimé pour permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Par ailleurs, la largeur de la voie publique au droit de l’accès au lotissement est d’environ 5 mètres, la visibilité est bonne alors que l’importance du trafic automobile sur cette voie n’est pas établie. Les services de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, consultés sur le projet, n’ont formulé aucune remarque particulière sur la voie de desserte, comme cela est d’ailleurs rappelé dans l’article 2 « Prescriptions techniques » de l’arrêté du 18 juin 2021 portant permis d’aménager. Par suite l’accès et la voie de desserte sont adaptés à l’opération, laquelle prévoit un total de 5 maisons individuelles, 15 places de stationnement pour les résidents et 10 places pour les visiteurs.
19. En deuxième lieu, si le lotissement projeté peut être qualifié d’opération d’aménagement d’ensemble au sens du dernier alinéa de l’article UE 12 du PLU, eu égard à la définition donnée par le lexique du règlement, il n’est pas soumis à l’obligation de réaliser, sur le terrain d’emprise, des aménagements permettant une circulation des piétons en sécurité, dès lors que les 5 lots qu’il comprend ne peuvent supporter chacun qu’un seul logement, comme cela est rappelé par le règlement du lotissement.
20. En troisième lieu, l’avant-dernier alinéa de l’article UE 12 du PLU prévoit que des cheminements doux doivent être recherchés afin de permettre aux piétons et aux vélos de rejoindre aisément les secteurs de transport en commun existants, de commerces, de services et équipements publics. Toutefois, dès lors qu’elles ne conditionnent pas la constructibilité des terrains, ces dispositions ne sont applicables qu’à la création de voies nouvelles ouvertes à la circulation publique.
21. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UE 12 du PLU doivent être écartés.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 13 du PLU :
22. Aux termes de l’article UE 13 du règlement du PLU relatif à la desserte par les réseaux : « Eau potable / Toute construction ou installation nouvelle nécessitant un raccordement à l’eau potable, doit être raccordée à une conduite de distribution publique d’eau potable de caractéristiques suffisantes établie au droit du terrain d’assiette du projet () ».
23. Il ressort des pièces annexées à l’arrêté du 18 juin 2021 que le lotissement doit se raccorder par piquage sur la canalisation d’alimentation en eau potable située au sud du terrain dans l’emprise du chemin du Pouverel. La Métropole Toulon Provence Méditerranée a donné, le même jour, un avis favorable au projet en précisant que l’unité foncière est bien desservie par le réseau public d’eau potable, situé à moins de 100 mètres, sous réserve de l’adéquation au projet et des autorisations éventuelles de tiers, et le maire de La Garde a repris cette réserve à titre de prescription dans le permis d’aménager. Les requérants n’apportent aucun commencement de preuve de nature à démontrer que le réseau public d’eau potable est inadapté et il ne ressort pas des pièces du dossier que la compatibilité des futures constructions avec les dispositions de l’article UE 13 du PLU ne pourra pas être ultérieurement assurée lors de la délivrance des permis de construire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 13 du PLU doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer a desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
25. Comme il a été dit point 23, le réseau public d’adduction en eau potable est situé à moins de 100 mètres du terrain d’assiette du projet, ce qui permet un simple raccordement, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un renforcement de la capacité de ce même réseau serait nécessaire. Par conséquent, le maire n’avait pas à s’interroger sur les modalités d’exécution de travaux publics sur le réseau. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le permis d’aménager modificatif délivré le 16 mars 2022 :
26. En premier lieu, aux termes de l’article UE 4 du règlement du PLU : « L’aspect architectural des bâtiments projetés et de tout projet soumis au dépôt d’une autorisation d’urbanisme sera soumis à l’avis de l’architecte-conseil de la ville ». Le moyen tiré de l’absence de consultation de l’architecte-conseil de la commune de La Garde demeure sans incidence sur la légalité du permis d’aménager modificatif dès lors que l’aspect architectural des futures constructions à édifier dans le lotissement n’est pas défini à ce stade. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de consultation de l’architecte-conseil aurait eu une incidence sur le sens de la décision prise ni qu’elle aurait privée les intéressés d’une garantie.
27. En deuxième lieu, comme il a été dit aux points 12 à 14, la compatibilité du lotissement aux dispositions de l’article UE 10 du règlement du PLU régissant l’implantation des espaces verts s’apprécie au niveau de chacun des lots, dans la mesure où l’article 10 des dispositions générales de ce même règlement s’oppose à l’application de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme au sein de la sous-zone UEp dans laquelle est situé le terrain d’assiette du projet.
28. Premièrement, le permis d’aménager délivré le 18 juin 2021 respecte, au niveau de chaque lot, les dispositions de l’article UE 10 du PLU relatives à l’implantation des espaces verts. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis d’aménager rectificatif du 16 mars 2022 n’aurait pas régularisé le vice affectant sur ce point, le permis initial, est inopérant.
29. Deuxièmement, il ressort des pièces annexées à l’arrêté du 16 mars 2022, en particulier du plan de composition et du règlement du lotissement, que la règle des 50 % d’espaces verts est toujours respectée au niveau de chaque lot. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 10 du PLU doit être écarté comme manquant en fait.
30. Troisièmement, le permis d’aménager modificatif ne porte pas sur les arbres de haute tige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de replanter 4 arbres de haute tige pour 1 arbre de même nature abattu, également prévu par l’article UE 10 du PLU doit être écarté comme inopérant.
31. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Garde, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2021 portant permis d’aménager, de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 23 août 2021, et de l’arrêté du 16 mars 2022 portant permis d’aménager modificatif, doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la SAS Calm présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
32. Aux termes de l’article L. 600-7 code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
33. Il ne résulte pas de l’instruction que le recours en annulation formé par M. et Mme B qui sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, justifient d’un intérêt pour agir contre les permis litigieux et ont agi dans le délai de recours contentieux, présenterait un caractère abusif. En outre, la SAS Calm n’établit pas l’existence d’un préjudice direct et certain en lien avec la procédure engagée contre l’autorisation d’urbanisme. Par suite, les conclusions de la SAS Calm tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être écartées.
Sur les frais du litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune de La Garde qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la commune de La Garde et de la SAS Calm. Mme H K née J et Mme M K, propriétaires indivis des parcelles cadastrées section AC n° 785 et n° 953 et disposant d’intérêts concordants avec ceux de la SAS Calm, bénéficiaire des autorisations attaquées et à qui elles ont consenti une promesse de vente, n’auraient pas eu qualité pour former tierce opposition si elles n’étaient pas intervenues à l’instance. Par suite, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : L’intervention de Mme H K née J et de Mme M K est admise.
Article 2 : La requête présentée par M. et Mme B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la SAS Calm sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de La Garde, de la SAS Calm et de Mmes K tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme F L épouse B, à la commune de La Garde, à la SAS Calm, à Mme H K née J, et à Mme M K.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé :
D. G
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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