Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 août 2025, n° 2505505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B A, représenté par Me Guettas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’instruction du dossier de sa demande de titre de séjour et de le convoquer pour remise d’un récépissé ou à défaut de lui adresser ledit récépissé par voie postale ou dématérialisée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est urgent pour lui d’obtenir un récépissé puisqu’il est parent de plusieurs enfants mineurs à charge dont un enfant français ;
— les mesures demandées sont utiles afin qu’il ne se retrouve pas en situation irrégulière ; en situation irrégulière, il ne peut pas davantage travailler et faire valoir ses droits sociaux ;
— les mesures ne font obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au non lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— un récépissé valant autorisation de travail valable jusqu’au 25 mars 2026 a été délivré au requérant ;
— la fabrication du titre de séjour a été lancée.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2025, M. A se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 7 avril 1987, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’instruction de son dossier et de lui remettre un récépissé.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement.
5. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions liés aux frais de l’instance :
6. M. A ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Ghettas renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au requérant.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de M. A.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Ghettas en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Ghettas renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si le requérant ne dépose pas de demande d’aide juridictionnelle ou s’il n’est pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 août 2025.
La juge des référés,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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