Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2025, n° 2520192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils M. A… C…, représentée par
Me Debazac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à son fils M. A… C… une aide humaine individualisée pour une durée hebdomadaire de quinze heures conformément à la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, dans un délai de dix jours suivant la décision à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse inverse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que par une décision, notifiée le 24 décembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis a, notamment, attribué à l’enfant A… C… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de quinze heures hebdomadaire. Cette décision est valable du 24 décembre 2024 au 31 août 2026. Par une lettre du 19 septembre 2025, adressée à la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis, effectivement réceptionnée par l’autorité administrative le 25 septembre suivant, Mme C… a mis en demeure cette dernière d’affecter à son fils une aide humaine individualisée pour une durée hebdomadaire de quinze heures conformément à la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. En l’absence de péril grave, la décision implicite de rejet née, en cours d’instance, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois, à compter du 25 septembre 2025, sur la mise en demeure du 19 septembre précédent, fait obstacle à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au recteur de l’académie de Créteil d’affecter au fils de la requérante une aide humaine individualisée pour une durée hebdomadaire de quinze heures conformément à la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la présente demande de référé ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationlae.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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