Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 oct. 2025, n° 2517124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente du jugement au fond, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, il justifie de l’ensemble de ses attaches en France où il est arrivé à l’âge de cinq ans et où il a effectué sa scolarité ; que son contrat d’apprentissage a été suspendu en juillet 2025 et qu’il ne dispose plus de ressources pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, notamment au regard de l’ordre public et de l’intensité de ses attaches familiales sur le territoire français ; qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine des services compétents pour un complément d’information sur les faits figurant sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires ; qu’elle est entachée d’erreur de droit, en ce qu’elle ne s’est pas fondée sur la version de l’article L. 611-3 en vigueur à la date du dépôt de sa demande ; qu’elle est entachée d’erreur de droit, en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande dans le cadre de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce que le préfet a estimé que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public ; qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle ne prend pas en compte la durée de sa présence en France, son insertion professionnelle et ses attaches familiales ; qu’il a méconnu les articles L. 433-1, L. 423-15, L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant marocain né le 29 décembre 1996, est entré sur le territoire français en 2002 à l’âge de cinq ans rejoindre ses grands-parents à qui il avait été confié dans le cadre d’un acte dit de « kafala ». A sa majorité, il a été bénéficiaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont la dernière est valable du 4 mai 2022 au 3 mai 2023. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision contestée n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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