Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 avr. 2026, n° 2311064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision du 5 décembre 2022 de la préfète du Loiret, une décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- il remplit les conditions de recevabilité fixées par le code civil pour prétendre à la naturalisation ;
- sa demande de naturalisation remplissait les conditions de recevabilité fixées par le code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles il s’est fondé, tiré de ce que son comportement fiscal est sujet à critique, le requérant ayant déclaré à l’administration fiscale, au titre des années 2017 à 2021, que ses quatre enfants mineurs auraient été à sa charge alors que deux d’entre eux résidaient chez leur mère et qu’il ne justifiait pas de la prise en charge des deux autres. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de la motivation que comporte la décision du 30 juin 2023 que le ministre a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen ne peut dès lors qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant au regard de ses obligations fiscales.
Pour ajourner à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre s’est fondé sur le motif énoncé au point 2 du présent jugement. Le requérant ne conteste pas le caractère erroné des déclarations qu’il a souscrites auprès de l’administration fiscale au titre des années 2017 à 2021. S’il fait valoir que ces manquements seraient imputables aux indications erronées qui lui auraient été fournies par cette administration, il ne l’établit pas, et en tout état de cause, il lui appartenait, en sa qualité de contribuable, de s’assurer de l’exactitude de ses déclarations annuelles. Par suite, et alors même que M. A… fait valoir qu’il n’a pas eu d’intention frauduleuse, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant pour ce motif sa demande de naturalisation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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