Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 mars 2026, n° 2608075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2026 et le 18 mars 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 15 mars 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer le signalement par lui effectué aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions et à l’obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Bertro, avocate commise d’office représentant M. A… assisté d’un interprète en arabe ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 9 juin 2003, a fait l’objet, le 15 mars 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et d’un second arrêté lui prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées et à l’obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme D… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés du préfet de police précise que M. A… est entré en France sans visa, n’est pas entré en France régulièrement, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, allègue être entré en France le 14 mars 2026, se déclare marié et père d’un enfant à charge, sa famille résidant au Royaume-Uni. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A….
5. Au regard des faits énoncés au point 3, de sa situation irrégulière sur le territoire français, de sa situation personnelle et familiale, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de la situation personnelle de l’intéressé, notamment de l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois qui n’est pas disproportionnée, doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
6. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
7. Si M. A… fait valoir qu’il ne faisait que transiter par Paris pour se rendre en Allemagne, il ne l’établit pas alors que de surcroît, il soutient que son fils réside au Royaume-Uni. En tout état de cause les photos qu’il verse à l’audience ainsi que les documents ne permettent pas d’établir les liens entretenus avec les membres de sa famille et il n’a pas versé la carte d’identité britannique dont il se prévaut pour soutenir qu’il serait de nationalité britannique. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. M. A… n’établit aucune vie privée et familiale en France. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
10. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. M. A… ne disposant d’aucune vie privée et familiale en France et allègue avoir des liens familiaux à la fois en Allemagne et au Royaume-Uni, ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui justifierait l’annulation de la décision litigieuse dont la durée n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, notamment les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Droit local ·
- Décret ·
- Rapatriement ·
- Aide ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Police ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Zone géographique ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Emploi ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Recours ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sécurité sociale ·
- Administration ·
- Communication ·
- Demande ·
- Public ·
- Urssaf ·
- Cada
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Immigration ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cessation ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Syndicat mixte ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Corrosion ·
- Environnement ·
- Ordures ménagères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne morale ·
- Optique ·
- Répertoire ·
- Santé publique ·
- Opticien ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- Lieu ·
- Taux légal ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Conclusion
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Renonciation ·
- Lien ·
- Titre ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.