Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 févr. 2026, n° 2412625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2510571, enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Prévot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé lié à cette demande ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et d’enjoindre, sous la même condition d’astreinte, à l’examen de sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige ainsi qu’aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à l’aide juridictionnelle.
Par une requête n°2412625, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Prévot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé lié à cette demande ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige ainsi qu’aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 septembre 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A… dans l’instance n°2412625 ;
- la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… dans l’instance n°2510571 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Les requêtes susvisées numéros 2412625 et 2510571 ont été introduites par le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
M. A…, ressortissant indien, a sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le 10 mars 2024 sur le site « www.demarches-simplifiees.fr ». Les services de la préfecture ont procédé, le 2 juin 2025, au classement sans suite de cette demande au motif « qu’une nouvelle démarche pour les demandes de régularisation – AES a été mise en place récemment » en indiquant le lien de la nouvelle démarche à suivre. Toutefois, il ne ressort ni des écritures du requérant ni des pièces du dossier que ce dernier aurait formé à nouveau sa demande via le lien indiqué dans le message précité. Partant, la décision attaquée, qui ne se prononce pas sur le bien-fondé de la demande et se borne à l’inviter à la déposer sur un nouveau lien, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les requêtes de M. A…, dirigées contre la même décision, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 16 février 2026.
Le président de la 12e chambre
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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