Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2409134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2024 et le 15 mai 2025,
Mme A B, représentée par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) avant-dire-droit, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de communiquer le dossier médical détenu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ainsi que tous les éléments sur lesquels il est considéré qu’elle pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour et en ce que le rapport du médecin instructeur au vu duquel le collège de médecins de l’OFII s’est prononcé était incomplet ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet aurait dû l’informer du sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII afin de lui permettre de présenter ses observations ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, Mme B a produit un mémoire enregistré le 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les observations de Me Boukara, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née en 1985, déclare être entrée en France en 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juillet 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile le 12 février 2019. Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 10 avril 2019. Par un jugement du 3 juillet 2019, le tribunal a rejeté son recours exercé contre cet arrêté. Le 15 avril 2019, elle a sollicité une protection contre l’éloignement eu égard à son état de santé. Selon un avis du 26 juin 2019, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que les soins nécessaires à son état de santé étaient disponibles dans son pays d’origine. Par la suite, une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 18 juillet 2019. Mme B, qui s’est maintenue sur le territoire français, a sollicité le 3 août 2020 un titre de séjour pour raisons de santé. Suivant en cela l’avis cette fois-ci favorable du collège de médecins de l’OFII du 7 décembre 2020, l’autorité administrative a délivré à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour de six mois. Par un arrêté du 5 octobre 2021, et suivant en cela un nouvel avis du collège de médecins de l’OFII, le préfet a cependant refusé de renouveler ce titre de séjour et obligé Mme B à quitter le territoire français. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet l’a assignée à résidence. Le 24 mars 2022, l’intéressée a sollicité sa protection contre l’éloignement eu égard à son état de santé. Compte tenu de l’avis favorable du 1er juin 2022 du collège de médecins de l’OFII, Mme B a été assignée à résidence le 11 juillet 2022, pour la durée des soins. Par un jugement du 27 septembre 2022, le tribunal a annulé cette décision. Mme B a obtenu une autorisation provisoire de séjour de six mois valide jusqu’au 31 mai 2023. Enfin, par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu () de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier ». Aux termes de son article 2 : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur ». Aux termes de son article 3 : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet du Haut-Rhin a saisi le collège de médecins de l’OFII, lequel a rendu un avis le 29 janvier 2024 aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. Si Mme B soutient que le rapport médical au vu duquel ce collège a rendu son avis est incomplet, en ce qu’il n’a pas tenu compte de ce que, ainsi que le certificat médical produit l’indiquait, ses séances de dialyse sont nécessaires pour une durée indéterminée et qu’elle faisait l’objet de complications cardiovasculaires, il n’en résulte cependant aucun vice de procédure dès lors que le médecin de l’OFII, qui a rédigé son rapport sur le fondement non seulement de ce certificat médical mais également sur la base de plusieurs documents composant le dossier médical de la requérante et après avoir réalisé un entretien avec l’intéressée, est demeuré libre de reprendre à son compte les indications du médecin auteur de ce certificat médical. De plus, la requérante, qui fait exclusivement état dans ses écritures de ses problèmes d’insuffisance rénale, n’apporte aucune précision sur la nature de ces complications
cardio-vasculaires. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a considéré à tort qu’il était en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, le collège des médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Pour refuser d’admettre au séjour Mme B, le préfet du Haut-Rhin, se fondant notamment sur l’avis du 29 janvier 2024 du collège de médecins de l’OFII, a considéré que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
9. Pour contester ce motif, Mme B soutient qu’elle souffre d’une insuffisance rénale chronique en stade terminal et bénéficie de plusieurs séances d’hémodialyse pour une durée indéterminée. Cependant, aucun des certificats médicaux qu’elle produit n’apportent le moindre élément circonstancié sur l’absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Au surplus, le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les médicaments contenant les molécules médicamenteuses nécessaires à son état de santé, à l’exception de l’Esomprazole, sont disponibles dans le pays d’origine. Ainsi, même si la requérante allègue qu’elle a été informée le 4 mars 2025 de la mise en œuvre d’une procédure d’inscription sur la liste d’attente de transplantation rénale, il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté comme manquant en droit.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si Mme C se prévaut de sa présence depuis 2018, il ressort cependant des pièces du dossier que, célibataire et sans enfants, elle a effectué une grande partie de ce séjour en situation irrégulière et n’a pas déféré à plusieurs mesures d’éloignement adoptées à son encontre. Par ailleurs, elle ne peut justifier d’aucune intégration particulière à la société française. Ainsi, alors même qu’elle résiderait auprès de son père, lequel séjourne en France de manière irrégulière ainsi que le fait valoir le préfet, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie et privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations et dispositions précitées.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes du 3° de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () »
16. Ainsi qu’exposé précédemment, la décision de refus de séjour contestée, dont la motivation se confond avec celle de l’obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme B est insuffisamment motivée doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe l’obligation pour le préfet d’informer l’étranger de l’avis défavorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de lui permettre, préalablement à l’adoption de sa décision, de formuler ses observations. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin n’a respecté son droit d’être entendue doit en tout état de cause être écarté comme manquant en droit.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité alléguée de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
19. En quatrième lieu, pour les motifs précédemment exposés, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation ou porté à son droit au respect de sa vie et privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations et dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, la décision attaquée a pu à bon droit être fondée sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, les moyens tirés du défaut d’examen et du défaut de base légale doivent être écartés comme manquant en fait.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Ainsi qu’exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par conséquent, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, si Mme B invoque une nouvelle fois, pour les mêmes motifs, la violation du droit d’être entendu, le moyen doit être écarté pour les motifs exposés plus haut.
24. En second lieu, pour les motifs déjà exposés, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ou méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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